LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Irrecevabilité
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1205 F-D
Pourvoi n° T 23-19.635
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
M. [W] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-19.635 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Immo de France [Localité 3] Île-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Immo de France [Localité 3] Île-de-France, après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 612 du code de procédure civile, 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
1. Il résulte du premier de ces textes que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois et du troisième que le délai de recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours.
2. Il ressort des pièces de la procédure que M. [R] a sollicité le 7 mars 2023 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 6 décembre 2022. Cette demande a été rejetée par décision du 25 avril 2023 qui lui a été notifiée le 9 mai 2023. Il a formé le 25 mai 2023 un recours contre cette décision, hors du délai prévu par l'article 69 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
3. Ce recours, qui n'a pas été régulièrement formé, n'a pu avoir pour effet d'interrompre une nouvelle fois le délai de pourvoi, qui avait recommencé à courir à compter de la notification de la décision de rejet.
4. En conséquence, le pourvoi, formé le 8 août 2023, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.