LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 novembre 2024
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1204 F-D
Pourvoi n° S 23-15.977
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 NOVEMBRE 2024
La société DMH sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-15.977 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DMH sécurité, de la SARL Corlay, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2023), M. [W] a été engagé en qualité d'agent de sécurité, le 15 juin 1996 par la société Cave Canem aux droits de laquelle est venue la société DMH sécurité.
2. Convoqué le 8 novembre 2018 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le 19 novembre 2018, le salarié s'est vu notifié un avertissement le 22 novembre 2018 et le changement de son lieu de travail.
3. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 novembre 2018.
4. Il a saisi le 27 février 2019 la juridiction prud'homale afin de faire annuler l'avertissement et la mutation dont il avait été l'objet, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens,
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir condamner le salarié à lui rembourser une somme correspondant à 90 % du maintien du salaire du mois de mai 2020, outre les congés payés afférents et les cotisations afférentes à la part patronale, alors « que l'employeur rappelait qu'aux termes de l'article 14-2 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, "pour bénéficier des prestations mise en oeuvre par le régime de prévoyance, le salarié doit justifier d'une période de travail effectif ou assimilé, dans une ou plusieurs entreprises de la branche, d'une durée d'au moins six mois continue ou discontinue, au cours des douze mois précédant l'événement ouvrant droit à la prestation" ; qu'elle faisait valoir que le droit au maintien de salaire de M. [W] était épuisé en mai 2020, dès lors qu'il n'avait pas effectué une journée de travail depuis plus d'un an ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait effectivement été placé en arrêt de travail du 3 avril au 30 mai 2020 et que ce n'était que par courriel du 7 juillet 2020 que l'employeur l'interrogeait ensuite sur sa situation médicale en vue de programmer une visite de reprise, pour en conclure que M. [W] était fondé à réclamer la confirmation de la somme allouée au titre de sa rémunération pour le mois de mai 2020, sans rechercher si le salarié répondait à cette date aux conditions posées pour le droit au maintien de salaire, la cour d'appel a privé sa décision au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
7. Ayant constaté que, à compter du 22 novembre 2018, le salarié a été placé en arrêt maladie, prolongé à plusieurs reprises et que le médecin du travail avait retenu, le 1er avril 2020, que son état de santé ne permettait pas une reprise du travail, sans toutefois délivrer un avis d'inaptitude mais en le renvoyant vers le médecin traitant pour la prolongation de son arrêt de travail pour maladie, ce qui avait été fait pour la période du 3 avril au 30 mai 2020, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.
8. Le moyen n'est donc pas fondé
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DMH sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société DMH sécurité et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille vingt-quatre.