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21/11/2024 | FRANCE | N°52401307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2024, 52401307


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC. / ELECT


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 1307 F-B


Pourvoi n° H 24-20.894








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024


Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 24-20.894 contre le jugement n° RG 24/03390 rendu le 14...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1307 F-B

Pourvoi n° H 24-20.894

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 NOVEMBRE 2024

Le Syndicat commerce indépendant démocratique (SCID), dont le siège est [Adresse 9], a formé le pourvoi n° H 24-20.894 contre le jugement n° RG 24/03390 rendu le 14 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat Confédération générale du travail (CGT), dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au syndicat Confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO), dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), dont le siège est [Adresse 8],

4°/ au syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), dont le siège est [Adresse 7],

5°/ au syndicat Union nationale des syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [Adresse 3],

6°/ au syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT), dont le siège est [Adresse 6],

7°/ à la direction générale du travail, dont le siège est [Adresse 5],

8°/ au syndicat Union des syndicats gilets jaunes (USGJ), dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat commerce indépendant démocratique, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des syndicats Confédération générale du travail, Confédération générale du travail - Force ouvrière, Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres, Confédération française des travailleurs chrétiens et Union nationale des syndicats autonomes, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat Confédération française démocratique du travail, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60.174), à l'occasion de la préparation du scrutin pour mesurer l'audience électorale des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés qui doit se dérouler du 25 novembre au 9 décembre 2024, le directeur général du travail a établi, par décision du 13 mars 2024, la liste des organisations syndicales recevables à déposer leurs candidatures, dont celle du Syndicat commerce indépendant démocratique (le syndicat SCID) retenue au niveau national et professionnel.

2. Les organisations syndicales CGT-FO, CGT, CFE-CGC, CFTC, UNSA et CFDT ont saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision dont elles ont sollicité l'annulation en tant qu'elle retient la candidature du syndicat SCID.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le syndicat SCID fait grief au jugement de le dire irrecevable à se porter candidat au scrutin relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et d'annuler la décision du 13 mars 2024 du directeur général du travail le retenant comme une organisation syndicale recevable à participer à ce scrutin, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, une organisation syndicale, doit, pour présenter sa candidature au scrutin permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, satisfaire au critère de transparence financière ; que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ; que pour juger que le syndicat SCID ne remplissait pas ce critère et annuler sa candidature, le jugement retient qu'il ne dispose d'aucune information sur sa situation financière et comptable à la date de sa candidature en janvier février 2024 motif pris que le compte-rendu de la réunion du bureau de SCID du 8 janvier 2024, versé aux débats et dont le point 4 est relatif à la situation financière du syndicat et à l'arrêté des comptes 2023, ne comprend aucune donnée chiffrée sur les composantes des ressources et des charges du syndicat et n'est corroboré par aucune autre pièce spécifique et en particulier par les documents visés à cette délibération qui ne sont pas communiqués ; qu'en statuant ainsi sans examiner l'ensemble des documents produits par le SCID, visés dans ses conclusions et ses bordereaux de communication de pièces et dont la communication n'a pas été contestée, à savoir le bilan provisoire 2023, les bilans 2021 et 2022, les procès verbaux d'approbation des comptes 2021 et 2022 et les justificatifs de publication des comptes 2021 et 2022, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail ;

2°/ que si c'est à la date de l'exercice de la prérogative syndicale que la condition de transparence financière doit être appréciée, l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos, et les obligations comptables y afférentes, peuvent avoir lieu jusqu'à la clôture de l'exercice suivant, en sorte que le tribunal doit, lorsque la prérogative syndicale est exercée avant l'échéance prévue pour l'approbation des comptes, examiner l'ensemble des documents produits par le syndicat pour les exercices précédents afin d'apprécier s'il satisfait au critère de transparence financière ; que pour juger que le syndicat SCID ne remplissait la condition de transparence financière exigée par l'article L. 2122-10-6 du code du travail à date de sa candidature courant janvier février 2024, le jugement retient qu'il n'y a pas lieu de contrôler le respect de l'obligation de transparence financière au titre des exercices clos des années 2021 et 2022 tout en admettant que l'approbation des comptes pour l'exercice 2023 pouvait intervenir jusqu'au 31 décembre 2024 ; qu'en statuant ainsi et en refusant d'examiner les bilans 2021 et 2022 et les justificatifs de leur publication versés aux débats par le syndicat SCID, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-10-6, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail ;

3°/ que c'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, du critère d'indépendance, d'apporter la preuve du bien-fondé de sa contestation ; qu'en retenant, pour retenir la fraude au principe d'indépendance, qu'à défaut pour le syndicat SCID de produire ses comptes de l'exercice 2023, l'indépendance financière du SCID à l'égard de l'Union SGJ ou de l'Union SGJ à l'égard du SCID n'était pas démontrée, le tribunal judiciaire a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1353 du code civil ;

4°/ que si les critères posés par l'article L. 2122-10-6 du code du travail tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, l'absence d'indépendance judiciairement établie d'un syndicat lors de l'exercice d'une prérogative syndicale ne le prive pas de la possibilité d'exercer ultérieurement les prérogatives liées à la qualité d'organisation syndicale dès lors qu'il réunit, au moment de l'exercice de ces prérogatives tous les critères visés à l'article précité ; que par ailleurs, la fraude ne se présume pas et doit être démontrée par celui qui l'invoque ; que pour dire que le syndicat SCID aurait agi en fraude du principe d'indépendance et d'unicité syndicale, le jugement retient, en référence à un arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation, que même si les dirigeants du syndicat SCID ont démissionné des instances dirigeantes de l'Union SGJ en octobre 2022, le fait que la secrétaire générale de l'Union SGJ assure un mandat de défenseur syndical du SCID et ait participé à son assemblée générale le 6 novembre 2023 et que M. [W], secrétaire général adjoint du SCID ait signé au nom de l'Union SGJ, le 23 avril 2023, plusieurs déclarations de manifestation à [Localité 10] démontrerait la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle des représentants légaux des deux structures et partant l'absence d'indépendance l'une à l'égard de l'autre pour définir leurs orientations respectives ; qu'en statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser un "lien d'affiliation" entre le syndicat SCID et l'Union SGJ excluant leur indépendance réciproque pour orienter leurs propres actions et revendications et par conséquent insuffisants à caractériser une fraude du syndicat SCID au critère d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail pour être candidat au scrutin de sigle destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés au niveau national et professionnel, le tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2122 10-6, L. 2131-1 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

5°/ que la fraude n'est constituée que lorsque l'utilisation d'une prérogative légale produit un résultat prohibé par la loi ; qu'en ne justifiant pas en quoi l'existence d'un lien présumé "d'affiliation", déduite d'un lien supposé de dépendance matérielle et financière et d'une proximité des instances dirigeantes entre l'Union SGJ et le syndicat SCID, qui disposent d'un sigle propre et ont des vocations statutaires distinctes, permettrait au syndicat SCID de disposer d'"une audience majorée" dans le cadre du scrutin sur sigle organisé pour mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés et constituerait dès lors une fraude, le tribunal judiciaire a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 2122-10-6 du code du travail et du principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article L. 2122-10-6 du code du travail, les organisations syndicales de salariés qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, légalement constituées depuis au moins deux ans et auxquelles les statuts donnent vocation à être présentes dans le champ géographique concerné, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel se déclarent candidats auprès des services du ministre chargé du travail dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

5. Aux termes de l'article R. 2122-35 du code du travail, les syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation. Les organisations syndicales autres que celles auxquelles leurs statuts donnent vocation à être présentes au niveau interprofessionnel indiquent la ou les branches dans lesquelles elles se portent candidates compte tenu des salariés qu'elles ont statutairement vocation à représenter.

6. Il en résulte que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.

7. Pour déclarer la candidature du syndicat SCID irrecevable et annuler la décision du directeur général du travail, le jugement retient d'abord que Mme [N] a été désignée secrétaire générale de l'USGJ en remplacement de M. [W], qu'elle assure cependant toujours l'exécution d'un mandat de défenseur syndical du syndicat SCID et a participé à l'assemblée générale de ce syndicat le 6 novembre 2023 au cours de laquelle les comptes ont été approuvés, que M. [W], secrétaire général du syndicat SCID, a signé le 23 avril 2023 au nom de l'USGJ plusieurs déclarations de manifestations à [Localité 10] sans qu'il ne soit pourtant justifié d'aucune procuration faite à son profit et que, même s'ils ne permettent pas de caractériser la participation habituelle de M. [W] et de Mme [N] à des actes de direction ou de gestion au sein des deux organisations syndicales, ces éléments démontrent la persistance d'une communauté d'intérêts et de proximité personnelle entre les représentants légaux des deux structures.

8. Le jugement relève ensuite que la plupart des syndicats affiliés à l'USGJ ont leur siège social fixé au siège social du syndicat SCID, ainsi que cela résulte de leurs statuts, que l'USGJ elle-même y établit ses propres activités, puisqu'elle déclare sur son compte Facebook son adresse non pas à son siège social, mais à celui du syndicat SCID, qu'outre le fait qu'elle y reçoit ses correspondances, elle y organise ses propres permanences aux mêmes horaires que celles du SCID, que pour autant, les comptes définitifs du SCID des années 2021 et 2022 ne mentionnent aucun compte de produit lié à la location de bureaux, qu'il s'agit de mises à disposition gratuite offertes à l'USGJ et à ses syndicats affiliés pour leur fonctionnement quotidien, que le siège social est pris en location par le syndicat SCID, comme l'établit le compte de résultat détaillé pour l'exercice 2022 versé aux débats par les parties requérantes fixant un montant annuel de loyers et charges de plus de 32 800 euros, que cette mise à disposition gratuite de locaux est un élément essentiel et indispensable au fonctionnement de l'USGJ et de la plupart de ses syndicats affiliés et que, malgré la proclamation d'indépendance mentionnée dans leurs statuts, les dirigeants du syndicat SCID, bien qu'ayant démissionné en octobre 2022 de l'instance dirigeante de l'USGJ, conservent une proximité quotidienne et une communauté d'intérêts avec la direction de l'USGJ.

9. Ayant constaté que, malgré l'absence d'affiliation officielle entre les deux organisations syndicales, elles ne disposent pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre, le tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l'USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d'une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d'unicité syndicale découlant de l'article R. 2122-35 du même code.

10. Le moyen, inopérant en ses trois premières branches en ce qu'il porte sur des motifs surabondants, ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401307
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Audience électorale - Audience des organisations syndicales concernant les très petites entreprises - Scrutin - Candidature - Recevabilité - Critères - Niveau interprofessionnel - Portée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Modalités - Audience électorale - Audience des organisations syndicales concernant les très petites entreprises - Scrutin - Candidature - Déclaration de candidature - Déclaration des syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel - Règle d'unicité syndicale - Application - Défaut - Cas - Portée

Il résulte des articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail que, s'agissant du scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, seule la candidature de l'organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d'une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire. Ayant constaté que, malgré l'absence d'affiliation officielle entre l'USGJ et le SCID, ces deux organisations syndicales ne disposent pas d'une indépendance l'une à l'égard de l'autre, le tribunal en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d'audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l'USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d'une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d'indépendance exigé par l'article L. 2122-10-6 du code du travail et de la règle d'unicité syndicale découlant de l'article R. 2122-35 du même code


Références :

Articles L. 2122-10-6 et R. 2122-35 du code du travail.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 14 octobre 2024

Sur le principe que la candidature, au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, d'une union de syndicats au niveau national et interprofessionnel prime sur celle d'une organisation syndicale affiliée, dans le même sens que : Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60167, Bull., (rejet). Sur les critères de recevabilité de la candidature d'une organisation syndicale au scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés, à rapprocher : Soc., 30 septembre 2016, pourvoi n° 16-60288, Bull. 2016, V, n° 183 (cassation), et les arrêts cités ;

Soc., 12 décembre 2016, pourvoi n° 16-25793, Bull. 2016, V, n° 247 (rejet) ;

Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-16057, Bull., (cassation) ;

Soc., 12 juillet 2024, pourvoi n° 24-60167, Bull., (rejet) ;

Soc., 21 novembre 2024, pourvoi n° 24-20853, Bull., (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2024, pourvoi n°52401307


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401307
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