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21/11/2024 | FRANCE | N°22401076

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 novembre 2024, 22401076


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 novembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1076 F-D


Pourvoi n° P 22-22.157








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024


La société Balzac caravanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.157 contre l'arrêt rendu le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 novembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1076 F-D

Pourvoi n° P 22-22.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 NOVEMBRE 2024

La société Balzac caravanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-22.157 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [T], domicilié [Adresse 1],

2°/ à Mme [E] [T], épouse [U], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à la société Niesmann+Bischoff GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne),

4°/ à la société FCA Germany GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), anciennement FCA Germany AG,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Balzac caravanes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Niesmann+Bischoff GmbH, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 septembre 2022), par déclaration du 24 décembre 2018, la société Balzac caravanes a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance dans un litige relatif à la résolution de la vente d'un véhicule l'opposant à M. et Mme [T], la société Niesmann+Bischoff GmbH et la société FCA Germany GmbH, anciennement dénommée FCA Germany AG.

Application de l'article 688 du code de procédure civile

2. Le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à la société FCA Germany GmbH, dont le siège social est situé en Allemagne, le 8 mars 2023. Malgré les démarches accomplies, aucun justificatif de remise à personne de l'acte n'a pu être obtenu des autorités étrangères chargées de cette notification.

3. Un délai de six mois s'étant écoulé depuis la transmission du mémoire ampliatif, il y a lieu de statuer sur le pourvoi.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société Balzac caravanes fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel contre le jugement du 11 décembre 2018, alors « qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, même en l'absence d'empêchement technique de l'avocat de faire figurer les chefs du jugement attaqués dans la déclaration elle-même ; qu'en considérant n'avoir pas été saisie d'un appel, au vu d'une déclaration mentionnant « Appel total visant à réformer ou annuler la décision selon chefs du jugement listés en pièce jointe », déclaration à laquelle était annexé l'ensemble des chefs du jugement frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles 562 et 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable aux instances en cours. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. La société Niesmann+Bischoff GmbH conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit.

6. Cependant, le moyen, tiré du défaut d'effet dévolutif de la déclaration d'appel, a été relevé d'office par la cour d'appel qui a invité les parties à présenter leurs observations.

7. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 562 et l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

8. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

9. Selon le second, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a dit qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et ce, même en l'absence d'empêchement technique.

11. Aux termes du même avis, la Cour a dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

12. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 8 septembre 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige.

13. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de la société Balzac caravanes, l'arrêt retient que cette déclaration porte la mention « appel total » sans qu'aucun chef du jugement critiqué ne soit énoncé.

14. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel, à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constituait l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne M. et Mme [T], la société Niesmann+Bischoff GmbH et la société FCA Germany GmbH, anciennement dénommée FCA Germany AG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Niesmann+Bischoff GmbH et la condamne à payer à la société Balzac caravanes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401076
Date de la décision : 21/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 nov. 2024, pourvoi n°22401076


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401076
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