LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 23-84.224 F-D
N° 01406
SL2
20 NOVEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 20 NOVEMBRE 2024
[I] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2023, qui, pour blanchiment aggravé, travail dissimulé et blanchiment, l'a condamné à 30 000 euros d'amende et une confiscation.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de [I] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de ce texte que la Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
2. Il en est ainsi, en raison de l'extinction de l'action publique résultant de l'application de l'article 6 du code de procédure pénale, en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours.
3. La Cour de cassation a abandonné, par un arrêt du 7 mai 2024, pourvoi n° 22-81.344, publié au Bulletin, sa jurisprudence disant que la mesure de confiscation ordonnée à l'occasion de poursuites correctionnelles et visant l'instrument du délit ou la chose produite par le délit constitue une sanction à caractère réel qui survit à l'extinction de l'action publique et que, en conséquence, il y a lieu, s'agissant de cette seule mesure de confiscation, de statuer sur le pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours.
4. Elle juge à présent qu'en cas de pourvoi formé par un prévenu décédé postérieurement à la formulation de son recours, le décès entraîne l'extinction de l'action publique, laquelle étend ses effets à la peine de confiscation. Il n'y a dès lors plus lieu pour la Cour de cassation de statuer sur le pourvoi, devenu sans objet.
5. En revanche, les ayants droit du demandeur peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale.
6. Pour l'application de ces dispositions, il appartient notamment à la cour d'appel, le cas échéant, de se prononcer sur la caractérisation objective de l'infraction, sans imputer celle-ci à la personne décédée, ni se prononcer sur la culpabilité de cette dernière.
7. Les ayants droit de cette dernière sont recevables à contester l'infraction ainsi que le fait que les biens dont ils sollicitent la restitution en seraient l'instrument ou le produit.
8. En l'espèce, il résulte d'un extrait régulier des actes de l'état civil de la commune de [Localité 2] que [I] [X], qui avait formé son pourvoi le 23 juin 2023, est décédé le [Date décès 1] 2024. Dès lors, en application de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte à son égard.
9. Par mémoire déposé le 29 février 2024, Mmes [E] [Y], [F] [X], [A] [S], MM. [N] [X], [P] [X], [B] [T], [M] [X], [G] [X], [Z] [X], [L] [T], Mme [W] [X], M. [C] [T], Mmes [H] [X] [T], [R] [X], héritiers, ont indiqué qu'ils entendent reprendre la procédure.
10. Leur demande est sans objet, dès lors que l'extinction de l'action publique étend ses effets à la peine de confiscation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'extinction de l'action publique ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
DIT que les parties peuvent présenter à la cour d'appel initialement saisie de la poursuite une requête aux fins de restitution des biens placés sous main de justice en application des articles 479 et suivants du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.