LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° X 23-17.523
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-17.523 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société TGMR, société à responsabilité limitée unipersonnelle, représentée par la société Alpha MJ, société civile professionnelle, prise en la personne de Mme [J] [Y], en qualité de liquidatrice judiciaire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), M. [F] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 28 février 2017, par la société TGMR (la société), suivant un contrat de travail à durée déterminée de trois mois.
2. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 10 mai 2017.
3. Le 21 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
4. Par jugement d'un tribunal de commerce du 3 janvier 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, la société Alpha MJ étant désignée en qualité de liquidatrice.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de l'indemnité de requalification, et par voie de conséquence de sa demande en nullité de la rupture du contrat de travail et des demandes financières subséquentes, outre de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui constate que la première page du contrat liant M. [F] et la société TGMR est la seule à ne pas comporter le paraphe du salarié, ce dont il résultait que les parties avaient entendu faire de l'apposition d'un paraphe sur chacune des pages du contrat une modalité de l'expression de leur consentement à celui-ci, ne pouvait affirmer que le contrat de travail, dans ces conditions, avait été régulièrement établi par écrit conformément aux prescriptions de l'article L. 1242-12 du code du travail et qu'il n'y avait pas lieu de le requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer ce texte. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 1242-12, alinéa 1, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
8. La cour d'appel, après avoir relevé que la première page du contrat de travail à durée déterminée, qui en comprend quatre, était la seule à ne pas comporter de paraphe du salarié et constaté que le contrat était bien écrit et signé, en a exactement déduit que la simple omission d'un paraphe n'emportait pas l'irrégularité du contrat, en sorte que le contrat de travail à durée déterminée étant conforme aux dispositions légales, la demande de requalification devait être rejetée.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et congés payés afférents, alors « que M. [F] fondait également sa demande de rappel de salaires d'heures supplémentaires sur le fait qu'il avait accompli des heures supplémentaires qu'il détaillait sur les chantiers eux-mêmes, indépendamment des temps de trajet ; que la cour d'appel, qui ne s'explique pas de ce chef tout en affirmant que ''le salarié fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet'', a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de M. [F] et méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
12. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt constate que ce dernier fait reposer sa réclamation salariale sur le temps de trajet.
13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait avoir également accompli des heures supplémentaires sur les chantiers eux-mêmes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, de remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte et attestation Assedic, sous astreinte, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour préjudice moral, d'une remise des bulletins de salaire, certificat de travail, reçu de solde de tout compte, attestation Assedic, sous astreinte, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Alpha MJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société TGMR, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et condamne la société Alpha MJ, ès qualités, à payer à la SCP Sevaux et Mathonnet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.