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20/11/2024 | FRANCE | N°52401192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1192 F-D


Pourvoi n° A 23-12.604








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FR

ANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.604 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1192 F-D

Pourvoi n° A 23-12.604

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.604 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Delphine Raymond, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société ATMC industrie,

2°/ à la société BFG Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [E], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Delphine Raymond, ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité de responsable ressources humaines à compter du 6 janvier 2014 par la société BFG Europe. La salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en jours.

2. Le 29 juin 2017, le contrat de travail a été transféré à la société ATMC industrie, détenue par la société BFG Europe.

3. Le 26 février 2018, la salariée a été licenciée.

4. Par jugement d'un tribunal de commerce du 19 juin 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ATMC industrie, la société Delphine Raymond étant désignée en qualité de liquidatrice.

5. Le 26 décembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale notamment de diverses demandes en paiement et en fixation de créance au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que s'il appartient au salarié d'étayer sa demande par l'invocation d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, il ne lui est pas fait obligation, pour satisfaire à cette exigence, de produire des éléments tels qu'un décompte hebdomadaire ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en l'espèce, Mme [E] soutenait qu'elle réalisait en moyenne un horaire de travail quotidien de 11 heures, soit 55 heures hebdomadaires, que ses journées démarraient plus ou moins à 8 h du matin pour se terminer aux alentours de 20 h, avec une pause d'une heure en milieu de journée ; qu'elle détaillait ensuite son calcul et ses demandes de rappel de salaire de manière très précise ; que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à contester les horaires de 8 à 20 heures invoqués par la salariée et les durées de travail de 11 heures quotidiennes, soit 55 heures hebdomadaires, aucun élément relatif à la durée réelle de travail effectuée par Mme [E] n'étant versé aux débats par l'employeur ; que pour débouter Mme [E] de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'elle ne ''peut que constater que Mme [Z] [E] ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires au titre desquelles elle réclame cependant un rappel de salaire de près de 140 000 euros et à des dépassements des durées maximales de travail. En conséquence, la cour déboute Mme [Z] [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ses demandes subséquentes en paiement tant de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaire de travail que d'une indemnité au titre de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [E] détaillait précisément ses horaires de travail quotidiens et le nombre d'heures travaillées par jour et par semaine, ces éléments étant suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

8. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement et en fixation de créance au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires et à des dépassements des durées maximales de travail.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombe à l'employeur ; que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; qu'il en résulte qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas dépassé les durées maximales de travail ; que Mme [E] soutenait qu'elle avait travaillé 11 heures par jour et 55 heures par semaine et qu'elle dépassait donc largement les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, et que les dépassements de ces durées maximales de travail donnaient droit au salarié à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi ; que l'employeur ne versait aux débats aucun élément de nature à contester les horaires et durées de travail invoqués par Mme [E] et ne démontrait pas les horaires effectivement réalisés par la salariée ni le respect des durées maximales de travail ; que pour débouter Mme [E] de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ''la cour ne peut que constater que Mme [Z] [E] ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires au titre desquelles elle réclame cependant un rappel de salaire de près de 140 000 euros et à des dépassements des durées maximales de travail. En conséquence, la cour déboute Mme [Z] [E] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de ses demandes subséquentes en paiement tant de dommages-intérêts pour dépassement des durées quotidiennes et hebdomadaire de travail que d'une indemnité au titre de travail dissimulé'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du respect par l'employeur de la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail sur la seule salariée, a violé les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. La liquidatrice judiciaire soulève l'irrecevabilité du grief. Elle soutient que la critique est contraire aux écritures de la salariée, en ce que, devant la cour d'appel elle n'avait nullement soutenu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié n'étaient pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne, qui incombait à l'employeur, que le droit à la santé et au repos était au nombre des exigences constitutionnelles et qu'il en résulterait qu'il appartiendrait à l'employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié n'avait pas dépassé les durées maximales de travail mais avait cité la jurisprudence en matière d'heures supplémentaires.

15. Cependant, dans ses conclusions, la salariée soutenait qu'elle dépassait les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire, que ces dépassements donnaient droit au salarié à des dommages-intérêts correspondant au préjudice subi.

16. Le moyen, qui pris en sa deuxième branche n'est ni contraire ni incompatible avec la position soutenue devant les juges du fond, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, L. 3121-16, L. 3121-18 et L. 3121-20 du même code, dans leur rédaction issue de cette loi, L. 3131-1 du même code, dans ses rédactions antérieure à la loi susvisée et issue de cette loi, et 1315, devenu 1353, du code civil :

17. Selon les articles L. 3121-33 et L. 3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.

18. Selon les articles L. 3121-34 et L. 3121-18 du même code, la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.

19. Selon les articles L. 3121-35 et L. 3121-20 du même code, au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

20. Selon l'article L. 3131-1 du même code, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

21. Selon le dernier des textes susvisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

22. Il résulte de ces textes que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et de ceux fixés par les textes susvisés, qui incombe à l'employeur.

23. Pour débouter la salariée de ses demandes en paiement et en fixation de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, l'arrêt relève qu'elle ne produit pas le moindre élément ni a fortiori d'éléments précis se rapportant à ses temps de travail et plus précisément à la réalisation d'heures supplémentaires et à des dépassements des durées maximales de travail.

24. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

25. La cassation prononcée des chefs de dispositif rejetant les demandes de la salariée au titre des heures supplémentaires et des durées maximales de travail est sans incidence sur les chefs de dispositif déboutant la salariée de ses demandes relatives à la reconnaissance d'un coemploi et au paiement ou fixation de créances au titre de primes de treizième mois ou d'objectifs et d'une indemnité de congés payés, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [E] de ses demandes tendant à faire reconnaître l'existence d'un coemploi entre les sociétés BFG Europe et ATMC industrie et à faire juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la déboute de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de ses demandes en paiement et fixation de créances au titre de primes de treizième mois ou d'objectifs et d'une indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société BFG Europe et la société Delphine Raymond, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société ATMC industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Delphine Raymond, ès qualités, et condamne la société BFG Europe et la société Delphine Raymond, ès qualités, à payer à Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401192
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401192


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Doumic-Seiller, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401192
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