LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1175 F-D
Pourvoi n° Q 23-17.654
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [S] [L], épouse [U],
2°/ M. [J] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° Q 23-17.654 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société d'administrateurs judiciaires [W] & [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [D] [W], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
3°/ à la société FHBX, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [R] [N], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
4°/ à la société [E] Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de Mme [V] [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde et d'administrateur au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
5°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [A] [O], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [B] [M], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
7°/ à la société FIDES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [I] [P], en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Distribution Casino France,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, Ã l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 mars 2023), M. et Mme [U], chargés de la gestion de plusieurs magasins de la société Distribution Casino France (la société) depuis 2001 en qualité de co-gérants non salariés, ont signé avec cette société un contrat de co-gérance intérimaire le 1er février 2008.
2. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2016 tandis que la société a notifié à Mme [U] la résiliation du contrat le 30 mars 2016.
3. Le 10 janvier 2017, les co-gérants non salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat.
4. Par jugement du 26 février 2024, le tribunal de commerce a arrêté un plan de sauvegarde accéléré de la société et désigné les sociétés [W] et [Z], prise en la personne de M. [W], FHBX, prise en la personne de Mme [N], et [E] Partners, prise en la personne de Mme [H], en qualité de commissaires, et les sociétés BTSG, prise en la personne de M. [O], MJA, prise en la personne de Mme [M] et FIDES, prise en la personne de M. [P], en qualité de mandataires judiciaires.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Les co-gérants non salariés font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes à titre de rappel de salaires minimum, alors « que selon l'article D. 3231-6 du code du travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application de l'article D. 3231-5 du code du travail est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, si bien que sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais ; que, pour débouter Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] de leurs demandes au titre du salaire minimum, la cour d'appel a retenu qu'il doit être tenu compte, pour déterminer s'ils ont été remplis de leurs droits au regard du salaire minimum de croissance, de leurs frais de déplacement, incluant des frais de logement et de trajets ; qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser que le remboursement de ces frais de logement et de trajets était destiné à indemniser une servitude de leur emploi et qu'il n'avait pas vocation à compenser une dépense supplémentaire réellement engagée par les intéressés pour les besoins, directement ou indirectement, de leur activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 3231-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel, qui n'a pas inclus dans le calcul de la rémunération perçue par les co-gérants non salariés sur la période de 2013 à décembre 2016, pour vérifier si elle était au moins égale, pour chacun d'eux, au salaire minimum de croissance, les sommes versées par la société au titre du remboursement des frais de déplacement en plus de leurs commissionnements respectifs, a légalement justifié sa décision.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Les co-gérants non salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et au titre des repos compensateurs, alors :
« 1°/ qu'il s'évince de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire ; que selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord ; qu'il en résulte que, lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail ; qu'en vertu de ce dernier texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant dès lors Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires, cependant qu'elle retenait, d'une part, que les "éléments [présentés par Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U]] sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que les co-gérants prétendent avoir accomplies afin de permettre à la société Casino, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments", d'autre part, que "la société Casino ne fournit pour sa part aucun élément utile, si ce n'est des attestations très générales dans leur contenu de co-gérants de succursales différentes, donc avec des contraintes nécessairement distinctes, permettant de déterminer de manière précise le temps de travail effectif de chacun des co-gérants non salariés, étant précisé que si elle ne peut effectivement pas imposer des horaires précis à chacun d'eux, il lui était parfaitement loisible d'apporter, dans le contrat de cogérance, des précisions quant à l'amplitude horaire des co-gérants, au respect du repos journalier et hebdomadaire et à une éventuelle activité partielle de l'un et/ou l'autre dès lors qu'il a été vu précédemment qu'elle soumettait à son accord les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin par la référence aux coutumes locales et dont elle s'assurait de la vérification", en sorte que les demandes de Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] étaient fondées en leur principe et qu'il lui appartenait d'évaluer la créance leur étant due à ce titre, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur les co-gérants en violation des articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail ;
2°/ que, pour débouter Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] de leurs demandes de rappel d'heures supplémentaires, la cour d'appel a estimé que "Mme [S] [L], épouse [U] et M. [J] [U] ne peuvent utilement soutenir que du seul fait que leur contrat est un contrat de co-gérance conjoint, solidaire et indivisible ils étaient nécessairement astreints aux mêmes horaires de travail effectif, une présence commune et permanente au sein du magasin n'étant ni prévue dans le contrat ni factuellement démontrée alors même que la société Casino produit diverses attestations qui, bien que non régulières en la forme mais sur la pertinence desquelles la cour conserve un pouvoir d'appréciation, démontrent qu'une présence conjointe systématique n'avait rien de nécessaire", "qu'ils ne peuvent utilement déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la seule base de l'amplitude horaire d'ouverture des magasins dans lesquels ils ont successivement travaillé" et qu'"un tel calcul, auquel est systématiquement et uniformément ajouté deux heures quotidiennes au titre de prétendues tâches annexes, revient en effet à forfaitiser le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, en contradiction avec la nécessité du caractère effectif de ces heures de travail" ; qu'elle en a déduit que "s'il résulte des développements qui précèdent que les co-gérants étaient soumis, pour tout ce qui concerne les horaires d'ouverture et fermeture du magasin, à des contraintes et des contrôles stricts, de sorte qu'ils n'étaient pas libres de les déterminer ou de les faire évoluer sans l'accord de la société Casino, il ne saurait être déduit de cette contrainte que la société Casino fixait les horaires individuels de travail des co-gérants", si bien "qu'il n'est pas démontré que cette dernière leur a imposé, à titre individuel, d'accomplir simultanément un nombre d'heures journalières précis ou des horaires de travail déterminés en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par chacun des intéressés et, partant, l'absence d'exécution de toute heure supplémentaire par ceux-ci, la cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail :
8. Il résulte du premier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire.
9. Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre 1er de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles ou soumises à son accord.
10. Il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail.
11. Dans cette hypothèse, il appartient au gérant de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies, afin de permettre au propriétaire d'y répondre utilement en apportant ses propres éléments.
12. Pour débouter les co-gérants non salariés de leur demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient tout d'abord que la société s'assurait du respect de l'amplitude horaire au sein du service organisé du magasin co-géré par les co-gérants, de sorte que cette amplitude horaire était bien soumise à son accord et qu'en conséquence, les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies.
13. Il relève ensuite que les éléments produits par les co-gérants non salariés étaient suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'ils prétendaient avoir accomplies afin de permettre à la société, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que la société ne fournissait pour sa part aucun élément utile.
14. Il constate enfin que leur présence commune et permanente au sein du magasin n'était ni prévue dans le contrat ni factuellement démontrée et que les co-gérants ne pouvaient utilement déterminer le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la seule base de l'amplitude horaire des magasins dans lesquels ils avaient successivement travaillé, quand bien même avaient-ils pris la peine d'établir un décompte à la fois quotidien et hebdomadaire et non annuel, un tel calcul, auquel sont systématiquement et uniformément ajoutées deux heures quotidiennes au titre de prétendues tâches annexes, revenant à forfaitiser le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, en contradiction avec la nécessité du caractère effectif de ces heures de travail, tandis qu'il n'était pas démontré que la société avait imposé, à titre individuel, d'accomplir simultanément un nombre d'heures journalières précis ou des horaires de travail déterminés en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture du magasin.
15. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls co-gérants non salariés, a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
16. Mme [U] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui ont été allouées à la somme de 10 000 euros, alors « que la cassation qui interviendra du chef du premier ou du deuxième moyen de cassation, relatifs respectivement aux heures supplémentaires et au respect du salaire minimum de croissance (SMIC), entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ont été allouées à Mme [S] [L], épouse [U] à la somme de 10 000 euros. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
17. En application de ce texte, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant les co-gérants non salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires entraîne la cassation du chef de dispositif limitant le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de co-gérance, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [U] à titre de rappel de salaires minimum, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Distribution Casino France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Distribution Casino France et la condamne à payer à M. et Mme [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.