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20/11/2024 | FRANCE | N°52401169

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401169


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1169 F-D


Pourvoi n° F 23-21.510








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-21.510 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1169 F-D

Pourvoi n° F 23-21.510

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

M. [T] [H], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-21.510 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 juin 2023), M. [H] a été engagé en qualité de guichetier, le 2 janvier 1981, par la société Le républicain lorrain aux droits de laquelle vient la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2018.

2. Estimant ne pas être rempli de ses droits au titre de l'indemnité de départ, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, alors « que la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa version réécrite par avenant du 10 décembre 2013, après avoir distingué le montant de l'indemnité de départ à la retraite due au salarié en cas de départ à la retraite à sa demande (article 22.3) et à la demande de l'employeur (article 22.4), dispose à l'article 22.5 qu'en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter M. [H] de sa demande en paiement du solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, que l'article 22.5 de la convention collective nationale prévoyant un plafond minimum d'indemnisation s'applique seulement en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, tel que défini par l'article 22.4, et non comme en l'espèce en cas de départ à la retraite volontaire, défini par l'article 22.3, cependant que la lettre de l'article 22.5 le rendait également applicable en cas de départ à la retraite volontaire, la cour d'appel a violé les articles 22.3 et 22.5 de la convention collective nationale susvisée de travail du personnel des agences de voyage et de tourisme du 12 mars 1993, dans sa version issue de l'avenant du 10 décembre 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013 :

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. Aux termes de l'article 22.1 de la convention collective, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective.

6. Aux termes de l'article 22.2, l'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

7. Aux termes de l'article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

8. Aux termes de l'article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.

9. Aux termes de l'article 22.5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.

10. Il résulte de ce dernier texte que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d'une demande du salarié ou d'une demande de l'employeur.

11. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, l'arrêt retient que l'avenant du 10 décembre 2013 a opéré une distinction entre les deux indemnités, aucun élément concret ne montrant que les partenaires sociaux entendaient augmenter significativement le montant de l'indemnité en cas de départ volontaire à la retraite et que la convention collective dans sa version du 19 avril 2022 a prévu la référence à l'indemnité légale de licenciement pour le départ à la retraite à la demande de l'employeur, pour en conclure que cette indemnité devait être calculée, comme l'a fait ce dernier, conformément aux modalités de l'article 22.3, sans référence à l'indemnité légale de licenciement.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [H] en paiement d'un solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Havas voyages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Havas voyages et la demande de M. [H] à l'égard du Syndicat professionnel des entreprises du voyage et condamne la société Havas voyages à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401169
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401169


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401169
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