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20/11/2024 | FRANCE | N°52401168

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2024, 52401168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 novembre 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1168 F-D


Pourvoi n° D 23-19.323








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUP

LE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024


Mme [D] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.323 contre l'arrêt rendu le 1er juin ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 novembre 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1168 F-D

Pourvoi n° D 23-19.323

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 NOVEMBRE 2024

Mme [D] [B], épouse [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-19.323 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Havas voyages, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au Syndicat professionnel des entreprises du voyage, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Havas voyages, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er juin 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de chef d'agence, le 15 juin 1976, par la société Havas voyages et a fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2018.

2. Estimant ne pas être remplie de ses droits au titre de l'indemnité de départ, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de départ à la retraite et de dommages-intérêts pour préjudice moral, alors « qu'une disposition conventionnelle claire et précise n'autorise aucune interprétation ; que l'article 22, intitulé départ à la retraite, de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 dans sa rédaction, applicable au litige, issue de l'avenant du 10 décembre 2013, dispose que : 22.1. Au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective [...] ; 22.3. En cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus ; 22.4. En cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes ; 22.5. En tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'il résulte de ces dispositions claires, qui se suffisent à elles-mêmes et, partant, ne nécessitent aucune interprétation, que les indemnités de départ à la retraite versées au salarié, que ce départ soit à son initiative ou à celle de l'employeur, ne peuvent être inférieures à l'indemnité légale de licenciement ; qu'en décidant d'interpréter ces dispositions conventionnelles claires et précises et qui, partant, ne nécessitaient aucune interprétation et en concluant qu'il convient d'interpréter les dispositions rappelées plus haut dans le sens que, lorsque le salarié prend sa retraite sur sa demande, les dispositions applicables au calcul de l'indemnité de départ sont celles définies par le paragraphe 22.3 de l'article 22 de la convention collective, sous réserve d'un minimum au moins égal au montant issu des dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article 22-5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme, dans sa rédaction issue de l'avenant du 10 décembre 2013 :

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. Aux termes de l'article 22.1 de la convention collective, au moment de son départ à la retraite, dans les conditions fixées à l'article précédent, le salarié recevra une indemnité de départ à la retraite en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, telle que définie à l'article 31 de la présente convention collective.

6. Aux termes de l'article 22.2, l'indemnité de départ en retraite se calcule sur la base de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans tous les cas, tous les éléments de rémunération confondus sont pris en compte, qu'ils soient réguliers ou non, obligatoires ou non.

7. Aux termes de l'article 22.3, en cas de départ à la retraite à la demande du salarié, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 15 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus.

8. Aux termes de l'article 22.4, en cas de départ à la retraite à la demande de l'employeur, le montant de cette indemnité est égal, par année d'ancienneté, à 20 % de sa rémunération telle que définie ci-dessus pour les 10 premières années d'ancienneté et à 35 % pour les années suivantes.

9. Aux termes de l'article 22.5, en tout état de cause, ces indemnités ne pourront être inférieures à celles prescrites en cas de rupture du contrat de travail par la législation en vigueur et ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement.

10. Il résulte de ce dernier texte que l'indemnité de départ à la retraite prévue par les articles 22.3 et 22.4 ne peut être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, que ce départ procède d'une demande du salarié ou d'une demande de l'employeur.

11. Pour rejeter la demande du salarié en paiement d'un solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite, l'arrêt relève qu'il ressort de la nouvelle rédaction de l'article 22 de la convention collective que les partenaires sociaux ont entendu clarifier les conditions d'octroi des deux indemnités en prévoyant expressément un mode de calcul pour l'indemnité pour départ volontaire et un autre mode de calcul pour l'indemnité de départ sur décision de l'employeur et constate que les termes « ne pourront donc pas être inférieures à l'indemnité légale de licenciement » figurant à la fin du paragraphe 22.5 relèvent d'une maladresse de rédaction.

12. Il retient qu'il y a lieu d'interpréter les dispositions des articles 22.1 à 22.5 de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme en ce sens que, lorsque le salarié prend sa retraite à sa demande, les dispositions applicables au calcul de l'indemnité de départ sont celles définies par l'article 22.3 de cette convention collective, sous réserve d'un minimum au moins égal au montant issu des dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail.

13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [B] en paiement d'un solde d'indemnité de départ volontaire à la retraite et sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Havas voyages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Havas voyages et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401168
Date de la décision : 20/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 01 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 nov. 2024, pourvoi n°52401168


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401168
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