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14/11/2024 | FRANCE | N°C2401501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 2024, C2401501


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 24-85.291 F-D


N° 01501




SL2
14 NOVEMBRE 2024




QPC INCIDENTE - DESISTEMENT




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024






M. [S] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 août 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 24-85.291 F-D

N° 01501

SL2
14 NOVEMBRE 2024

QPC INCIDENTE - DESISTEMENT

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 NOVEMBRE 2024

M. [S] [U] a présenté, par mémoire spécial reçu le 30 août 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2024, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à cent jours-amende de 50 euros, deux ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, un stage de citoyenneté, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par courrier réceptionné au greffe de la Cour de cassation le 12 novembre 2024, M. [U] a déclaré se désister de sa demande de transmission de sa question prioritaire de constitutionnalité.

2. Le désistement est régulier en la forme.

3. Dès lors, il convient de donner acte au demandeur de son désistement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [U] de son désistement de sa question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401501
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - renonciation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 juin 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 2024, pourvoi n°C2401501


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401501
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