LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1148 F-D
Pourvoi n° K 23-12.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 NOVEMBRE 2024
M. [S] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-12.912 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Citigroup Global Markets Limited, dont le siège est [Adresse 2], Royaume-Uni, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Citigroup Global Markets Limited, après débats en l'audience publique du 9 octobre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2022), M. [D] a été engagé en qualité de responsable de l'équipe vente actions pan-européennes France, Belgique, Luxembourg par la société Citigroup Global Markets Limited (la société) à compter du 16 août 2010, par contrat à durée indéterminée. Depuis le 4 septembre 2014, il occupait le poste de responsable du marché « actions » pour la France, la Belgique et le Luxembourg.
2. Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 7 mars 2017.
3. Le 2 mai 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit jugé que son licenciement était nul ou, subsidiairement, qu'il ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et que lui soient allouées différentes sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, pour harcèlement moral, pour manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'au titre des bonus 2016 et 2017 et des congés payés afférents.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des bonus 2016 et 2017 et des congés payés afférents, alors :
« 1°/ que ne présente pas un caractère discrétionnaire mais constitue au contraire un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur, indépendamment des stipulations du contrat de travail, le bonus stipulé par ce contrat qui est versé chaque année au salarié avec constance et régularité ; que pour le débouter de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu que le bonus dont M. [D] bénéficiait présentait un caractère discrétionnaire et s'analysait en une gratification bénévole au seul motif pris des réserves contractuelles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil ;
2°/ que ne présente pas un caractère discrétionnaire mais constitue au contraire un élément de rémunération dont le paiement est obligatoire pour l'employeur, indépendamment des stipulations du contrat de travail, le bonus prévu par ce contrat qui est versé chaque année au salarié avec constance et régularité, peu important à cet égard que les autres salariés aient ou non bénéficié de ce bonus ; que pour le débouter de ses demandes de ce chef, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés des premiers juges que ''le caractère fixe, général et constant'' n'est pas démontré ; qu'en statuant ainsi cependant que le bénéfice d'un avantage contractuel n'est pas subordonné à la démonstration de sa généralité, la cour d'appel a encore violé l'article 1103 du code civil ;
3°/ que les parties s'accordaient à reconnaître que le bonus litigieux avait été alloué au salarié chaque année depuis l'année suivant son embauche ; qu'en affirmant, par motif adopté des premiers juges, que ''le caractère fixe, général et constant'' n'est pas démontré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Appréciant souverainement la valeur et la portée des documents contractuels, la cour d'appel, qui a retenu que le bonus, attribué et fixé de manière discrétionnaire, n'était garanti ni dans son principe ni dans son montant et constituait ainsi une gratification bénévole a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.