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14/11/2024 | FRANCE | N°42400663

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, 42400663


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet




M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 663 F-D


Pourvoi n° E 23-15.322








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024


1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,


2°/ la société D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 663 F-D

Pourvoi n° E 23-15.322

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 4], [Localité 5],

ont formé le pourvoi n° E 23-15.322 contre l'arrêt n° RG 20/04561 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [P],

2°/ à Mme [N] [I], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 3],

3°/ à la société Renna Pizza, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La société Renna Pizza et M. et Mme [P] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des société Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P] et la société Renna Pizza, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza) a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.

2. Le groupe était composé de trois filiales :

– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

3. Parmi les franchisés du réseau se trouvaient les sociétés Renna Pizza et Osene Pizz, radiée depuis, dont M. [P] est ou était le gérant et unique associé. Mme [P] était salariée de la société Renna Pizza.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, sixième et septième branches du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2019 [lire le 31 janvier 2020] par le tribunal de commerce de Rennes ayant condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [P] la somme de 15 000 euros et à Mme [P] la somme de 15 000 euros également au titre du préjudice moral, infirmant le jugement à cet égard, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à payer à la société Renna Pizza la somme de 95 248,95 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à restituer la somme de 10 997 euros à la société Renna Pizza au titre des redevances pour les années 2016 à juin 2019, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza à payer à la société Renna Pizza ainsi qu'à M. et Mme [P] chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et, statuant nouveau de ce chef, a déclaré sans objet la demande de la société Renna Pizza de voir prononcer la résiliation du contrat de franchise arrivé à son terme le 21 juin 2019.

7. Le moyen, qui postule à tort que la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts de la société Domino's Pizza est donc mal fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à la société Renna Pizza et M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre et signé M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président,


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400663
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2024, pourvoi n°42400663


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400663
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