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14/11/2024 | FRANCE | N°42400662

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, 42400662


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Rejet et
rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué




M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 662 F-D


Pourvoi n° D 23-15.321








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


__

_______________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024


1°/ La société Pizza Center France, sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Rejet et
rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 662 F-D

Pourvoi n° D 23-15.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

1°/ La société Pizza Center France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société Domino's Pizza France, société par actions simplifiée unipersonnelle,

3°/ la société Fra-Ma-Pizz, société par actions simplifiée unipersonnelle,

toutes trois ayant leur siège siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 23-15.321 contre l'arrêt n° RG 20/04557 rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [M] [U],

2°/ à Mme [O] [S], épouse [U],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Semper Fi, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [U] et la société Semper Fi, ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [U] et de la société Semper Fi, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le réseau de restaurants Pizza Sprint, détenu jusqu'au 25 janvier 2016 par le groupe Pizza Sprint puis, à compter de cette date, par la société Domino's Pizza France (la société Domino's Pizza), a pour activité la fabrication et la distribution de pizzas sur le marché de la livraison à domicile ou à emporter.

2. Le groupe était composé de trois filiales :

– la société Fra-Ma-Pizz, qui a exploité des points de vente ou concédé l'exploitation de l'enseigne par la conclusion de contrats de franchise ;

– la société Pizza Center France, qui était la centrale d'approvisionnement en produits alimentaires et non alimentaires du réseau ;

– la société Somainmag qui avait été constituée pour réaliser l'aménagement des points de vente du réseau et n'est plus en activité.

3. Parmi les franchisés du réseau se trouvait la société Semper Fi. M. [U] est le dirigeant et unique actionnaire de la société HK Finances, elle-même dirigeante et unique actionnaire de la société Semper Fi. Mme [U] est salariée de la société Semper Fi.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, huitième et neuvième branches du pourvoi principal et sur les moyens du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. Les sociétés Fra-Ma-Pizz, Domino's Pizza et Pizza Center France font grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 31 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Rennes en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza et condamné in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à M. [U] la somme de 15 000 euros et à Mme [U] la somme de 15 000 euros également, au titre du préjudice moral et, infirmant le jugement à cet égard, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Pizza Center France à payer à la société Semper Fi la somme de 89 419,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la mise en oeuvre fautive de l'obligation d'approvisionnement, de condamner la société Fra-Ma-Pizz à verser la somme de 39 309,50 euros à la société Semper Fi au titre de la restitution partielle des redevances pour les années 2016 à 2020, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza à verser à la société Semper Fi la somme de 130 783,50 euros au titre de la perte de valeur de son fonds, de condamner in solidum les sociétés Fra-Ma-Pizz, Pizza Center France et Domino's Pizza à payer à la société Semper Fi ainsi qu'à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ; qu'un contrat ne peut donc être résilié aux torts exclusifs d'un tiers ; qu'en confirmant le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs des sociétés Fra-Ma-Pizz et Domino's Pizza, quand cette dernière n'était nullement partie aux contrats de franchise, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil, ensemble l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. C'est à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt, que l'arrêt a, dans son dispositif, prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza, après avoir caractérisé, dans ses motifs, les manquements de la seule société Fra-Ma-Pizz en qualité de franchiseur du réseau Pizza Sprint.

7. Le vice allégué par le moyen procède donc d'une erreur matérielle, laquelle est sans incidence sur la condamnation de la société Domino's Pizza au paiement de dommages et intérêts, qui est fondée sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société pour avoir, par sa stratégie de développement, contribué aux manquements contractuels de la société franchiseur Fra-Ma-Pizz ayant justifié la résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de cette dernière. La rectification de cette erreur sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du code de procédure civile.

8. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt, dit qu'en page 27, au lieu de :

« Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France, »

il faut lire :

« Infirme le jugement en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] en ce qu'elles tendent à annuler ou résilier le contrat de franchise aux torts de Pizza Center France,

- prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »

et au lieu de :

« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Semper Fi ainsi que M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ; »

il faut lire :

« Déclare recevables les prétentions formulées par la société Semper Fi ainsi que M. et Mme [U] à l'encontre des sociétés Domino's Pizza France et Pizza Center France ;

Rejette la demande de la société Semper Fi et de M. et Mme [U] de résiliation des contrats de franchise aux torts exclusifs de la société Domino's Pizza France ; »

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Pizza Center France, Domino's Pizza France et Fra-Ma-Pizz et les condamne in solidum à payer à la société Semper Fi, M. [U] et Mme [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400662
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2024, pourvoi n°42400662


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400662
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