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14/11/2024 | FRANCE | N°42400658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 novembre 2024, 42400658


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation




M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 658 F-D


Pourvoi n° H 23-16.980














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024


Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.980 contre l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 658 F-D

Pourvoi n° H 23-16.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 NOVEMBRE 2024

Mme [N] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-16.980 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Elabor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [V], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Groupe Elabor, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 mars 2023), par contrat du 11 mai 2011, la société Groupe Elabor (la société Elabor), qui exerce une activité de bureau d'études spécialisé dans l'aménagement des territoires, a confié à Mme [V], née le 11 septembre 1955, le mandat de la représenter auprès de sa clientèle, composée de communes, afin de placer les produits qu'elle commercialise. Par contrat du 12 février 2014, la société Elabor a élargi le territoire de prospection de Mme [V] à tous les départements normands et à l'Eure-et-Loir.

2. Par lettre du 27 janvier 2020, Mme [V], faisant valoir que son état de santé ne lui permettait plus d'assurer ses fonctions d'agent commercial, a indiqué à la société Elabor qu'elle cesserait de les exercer à l'issue d'un préavis de six mois expirant le 30 juin 2020.

3. La société Elabor ayant refusé de lui verser l'indemnité de rupture réclamée, elle l'a assignée en paiement de cette indemnité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Elabor à lui payer la somme de 59 724,30 euros à titre d'indemnité de cessation du contrat d'agent commercial conclu entre les parties, alors « que l'agent commercial a droit à une indemnité de rupture, même lorsque la cessation du contrat d'agent commercial résulte de son initiative, lorsque cette cessation est justifiée par des circonstances dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme [V] n'était pas fondée à demander le paiement d'une indemnité de rupture du contrat d'agent commercial, que les certificats médicaux qu'elle produisait n'établissaient pas une impossibilité d'exercer une activité professionnelle, qu'il n'était pas davantage établi qu'elle avait rompu un autre contrat d'agent commercial en raison de son état de santé, qu'elle avait pu réaliser un déplacement professionnel au mois de septembre 2020 pour le compte de son ancien mandant et qu'elle s'était inscrite sur une liste électorale en vue d'être élue maire d'une commune, pour en déduire que Mme [V] n'était pas placée dans une impossibilité complète d'exercer une activité professionnelle, sans constater que, malgré ses interventions ponctuelles, elle pouvait raisonnablement exercer une activité continue et à temps plein, imposant des déplacements permanents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce :

5. Aux termes du premier de ces textes, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Selon le second, cette indemnité n'est pas due lorsque la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent, à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.

6. Pour rejeter les demandes de Mme [V], l'arrêt ,après avoir énoncé que l'agent peut invoquer son état de santé postérieurement à sa décision de cesser son activité dès lors qu'il établit qu'il était effectivement dans l'impossibilité d'exécuter sa mission à cette date, retient, d'une part, que s'il résulte des éléments produits que Mme [V] souffre de fibromyalgie depuis l'année 2017, le certificat médical du 14 janvier 2020, qui « certifie que l'état de santé de Mme [V] [...] nécessite l'arrêt définitif de son activité professionnelle » n'est pas circonstancié, et celui du 20 juillet 2022, aux termes duquel le même médecin énonce que « Mme [V] a continué à travailler jusqu'en 2020, date à laquelle son état de santé ne paraissait plus compatible avec une activité professionnelle », n'est plus affirmatif quant à l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, d'autre part, qu'aux élections municipales du mois de juin 2020, Mme [V] a mené une liste électorale et brigué le fauteuil de maire de [Localité 3], cependant qu'un tel engagement impliquait des déplacements sur le terrain et des décisions à prendre en délais contraints, que, postérieurement au 30 juin 2020, elle a continué à assurer le suivi de dossiers en cours pour la société Elabor ainsi que la formation de son remplaçant, et qu'en septembre 2020, elle s'est déplacée une fois pour une prospection, et en déduit que les pièces médicales produites par Mme [V] ne démontrent pas que son état de santé ne lui permettait plus raisonnablement de poursuivre son activité d'agent commercial à compter du 30 juin 2020.

7. En se déterminant ainsi, sans constater que Mme [V], si elle n'était pas dans l'impossibilité d'exercer toute activité, pouvait raisonnablement poursuivre son activité d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Groupe Elabor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Elabor et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400658
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 nov. 2024, pourvoi n°42400658


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400658
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