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14/11/2024 | FRANCE | N°32400604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2024, 32400604


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 14 novembre 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 604 F-D


Pourvoi n° A 23-12.650








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024


La société FL Café, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.650 co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 novembre 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 604 F-D

Pourvoi n° A 23-12.650

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024

La société FL Café, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-12.650 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [L],

2°/ à Mme [E] [K], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 3]

3°/ à Mme [W] [L], domiciliée [Adresse 1] (Espagne),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société FL Café, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [O] et [E] [L] et de Mme [W] [L], après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 novembre 2022), M. et Mme [O] et [E] [L] et Mme [W] [L] (les bailleurs) ont donné à bail commercial par acte du 24 mai 2004 à la société FL Café (la locataire) un immeuble comportant un rez-de-chaussée à usage commercial et un premier étage à usage d'habitation.

2. En 2017, la locataire a assigné les bailleurs en paiement de travaux de reprise de l'appartement pour le rendre habitable et de mise en conformité du local commercial et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de travaux de rénovation du local à usage d'habitation et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance, alors « que le bailleur, tenu de délivrer un logement décent, doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations et les travaux d'entretien nécessaires pour assurer la décence du logement, de sorte que les demandes du locataire fondées sur cette obligation du bailleur ne sauraient commencer à se prescrire à compter de la date de signature du contrat de bail ; qu'en déboutant la société FL Café de ses demandes au motif que l'état du logement situé au premier étage était connu du locataire dès la date de prise d'effet du bail, le 24 mai 2004, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720 et 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1709 et 1719 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

6. Selon le second, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent.

7. Pour rejeter les demandes de la locataire, l'arrêt retient que l'état du logement situé au premier étage était connu du preneur dès sa prise à bail le 24 mai 2004, qu'il n'a sollicité qu'en 2015 une expertise judiciaire pour constater la non conformité de l'appartement aux normes de décence et que sa demande est hors délai.

8. En statuant ainsi, alors que la connaissance de l'état des lieux par le locataire n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrer au preneur, tout au long de l'exécution du bail, un logement en bon état de réparations et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société FL Café en paiement des sommes de 49 720,67 euros au titre des travaux de mise en conformité du logement et de 14 200 euros en réparation de son trouble de jouissance, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [O] et [E] [L] et Mme [W] [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [O] et [E] [L] et Mme [W] [L] et les condamne in solidum à payer à la société FL Café la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400604
Date de la décision : 14/11/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 nov. 2024, pourvoi n°32400604


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400604
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