LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 601 F-D
Pourvoi n° D 22-20.262
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
1°/ Mme [Y] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ Mme [Z] [K], domiciliée [Adresse 3],
3°/ Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° D 22-20.262 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant à la société du Blanc Soleil, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [Y] et [Z] [K] et de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société du Blanc Soleil, après débats en l'audience publique du 8 octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 juin 2022), par acte du 6 novembre 1992, [P] [K], aux droits duquel viennent Mmes [Y] et [Z] [K] et Mme [M] (les consorts [B]), a consenti à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil (l'EARL) un bail rural.
2. Par acte du 30 avril 2018, les consorts [B] lui ont délivré congé, à effet du 31 octobre 2019, pour reprise par M. [E] [M], fils de Mme [M].
3. Par requête du 17 juillet 2018, l'EARL a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Les consorts [B] ont, à titre reconventionnel, sollicité la validation du congé et subsidiairement, la résiliation du bail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts [B] font grief à l'arrêt d'annuler le congé, alors :
« 1°/ que les conditions de la reprise doivent s'apprécier à la date pour laquelle le congé est donné ; qu'en se fondant, pour annuler le congé délivré le 30 avril 2018 à effet au 31 octobre 2019 faute de projet sérieux de reprise par le bénéficiaire, sur un procès-verbal de délibération du conseil municipal du 9 mars 2022 relatant l'existence d'un projet de la commune d'acquisition de près d'un tiers de la surface totale des terres données à bail aux fins de construire une école, circonstance postérieure de près de trois ans à la date d'effet du congé, date à laquelle devaient être appréciées les conditions de fond de la reprise, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer à l'exploitation du bien repris de façon effective et permanente pendant au moins neuf ans ; que pour considérer que M. [M] n'avait pas de projet sérieux de reprise dans le but de s'installer comme exploitant agricole, et ainsi annuler le congé délivré au preneur en place, la cour d'appel a retenu que, répondant au projet de la commune de Villiers-Saint-Frédéric d'acquérir une partie des parcelles objet du bail litigieux afin de construire une école, la famille [K] avait le projet de lui céder une partie de ses parcelles, quand elle relevait elle-même qu'il résultait d'un procès-verbal du conseil municipal du 12 avril 2022 que les propriétaires n'avait pas donné leur accord à la vente de leurs terrains souhaitée par la commune, ceux-ci démentant au contraire fermement tout accord ; la cour d'appel s'est ainsi fondée sur des motifs impropres à écarter l'existence d'un projet sérieux de reprise de M. [M] pour exploiter, et a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que le bénéficiaire de la reprise d'un fonds rural doit se consacrer à l'exploitation du bien repris de façon effective et permanente pendant au moins neuf ans, posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir, habiter au sein du bien repris ou à proximité, justifier par tous moyens qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter ; qu'en retenant, après avoir constaté que M. [E] [M], bénéficiaire de la reprise, remplissait les conditions de résidence, de diplôme et était en règle avec le contrôle des structures, que le projet de la commune d'acquérir près d'un tiers des terres données à bail afin d'y faire construire une école contredisait l'existence d'un projet sérieux de reprise, motif impropre à justifier de l'absence d'intention réelle et effective d'exploiter, même seulement pour partie, les terres reprises, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, énoncé, à bon droit, que le bénéficiaire de la reprise devait se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans.
6. Elle a, ensuite, constaté que les consorts [B] préparaient la vente à la commune de plus du tiers de la surface totale des parcelles données à bail, que l'opération avait une forte rentabilité économique pour les demandeurs et, appréciant souverainement la force probante des éléments de preuve produits, que ce projet de vente n'était pas à l'état de simple discussion.
7. Elle a pu en déduire qu'un tel projet de vente suffisait à contredire l'existence d'un projet sérieux de reprise par M. [M] dans le but de s'installer comme exploitant agricole.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le deuxième moyen
9. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en résiliation du bail rural, alors « que toute sous-location, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation du bail rural sans que le juge, saisi d'une telle demande, ait à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en retenant néanmoins, pour rejeter la demande de résiliation du bail pour sous-location prohibée d'une partie des parcelles données à bail, à savoir une partie de la parcelle B n° [Cadastre 4] incluse dans le bail, sous-louée par l'EARL du Blanc Soleil à Mme [U], qu'à la supposer établie, cette sous-location ne peut entraîner la résiliation dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi elle aurait porté préjudice aux consorts [B], bailleurs, et aurait été de nature à porter atteinte à la terre occupée par un tiers, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, II, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
10. La cour d'appel a souverainement retenu que les pièces produites ne permettaient pas d'établir qu'une partie de la parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 4] était occupée par Mme [U] et que la preuve d'une sous-location n'était pas rapportée.
11. Par ce seul motif, abstraction faite de celui erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
12. Les consorts [B] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à l'EARL la somme de 161 589,40 euros au titre de l'indu, augmentée d'un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, alors « que le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable à l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées en application de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; qu'en condamnant les consorts [B] à verser à l'EARL du Blanc Soleil les intérêts calculés sur les sommes indûment perçues en application de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime à compter du 6 novembre 1992 sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'action en paiement de sommes indûment perçues ayant été introduite le 17 juillet 2018, les intérêts ayant couru antérieurement au 17 juillet 2013 n'étaient pas prescrits, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime :
13. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
14. Aux termes du second, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
15. Il résulte de ces textes que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun.
16. L'arrêt condamne les consorts [B] à payer une certaine somme majorée d'un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, date du versement par l'EARL entre les mains du bailleur de sommes indues.
17. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
18. Les consorts [B] font le même grief à l'arrêt, alors « que la loi du 13 octobre 2014, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel les sommes indûment perçues sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal majoré de trois points, ne peut s'appliquer rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu'en condamnant néanmoins les consorts [B] à verser à l'EARL du Blanc Soleil la somme indûment perçue majorée d'un intérêt à compter du 6 novembre 1992 et égal au taux de l'intérêt légal majoré de trois points, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2 du code civil et L. 411-74, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime, dans sa version issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 :
19. Aux termes du premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif.
20. Aux termes du second, les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
21. La loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui a modifié le deuxième alinéa de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime relatif au taux d'intérêt dû sur les sommes indûment perçues, est immédiatement applicable aux instances en cours, mais ne s'applique pas rétroactivement à la répétition de sommes versées antérieurement à la date de son entrée en vigueur (3e Civ., 24 mai 2017, pourvois n° 15-27.302, 16-13.650, Bull. 2017, III, n° 67).
22. L'arrêt condamne les consorts [B] à payer une certaine somme au titre de l'indu, majorée d'un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points.
23. En statuant ainsi, alors que le taux d'intérêt majorant la répétition des sommes indues qui résulte de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 ne s'applique pas aux intérêts échus antérieurement à la date de son entrée en vigueur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
25. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
26. Par application de l'article 2224 du code civil, il y a lieu de déclarer prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 161 589,40 euros échus entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013 et de condamner les consorts [B] au paiement des intérêts, sur la somme de 161 589,40 euros, majoré d'un intérêt au taux légal pour la période ayant couru entre le 17 juillet 2013 et le 15 octobre 2014 et d'un intérêt au taux légal majoré de trois points pour la période courant depuis le 16 octobre 2014 et jusqu'à complet paiement.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la condamnation de Mmes [Y] et [Z] [K] et Mme [M] à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil la somme de 161 589,40 euros au titre de l'indu, sera majorée d'un intérêt calculé à compter du 6 novembre 1992, et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare prescrite l'action en paiement des intérêts sur la somme de 161 589,40 euros échus entre le 6 novembre 1992 et le 16 juillet 2013 ;
Dit que la condamnation de Mmes [Y] et [Z] [K] et Mme [M] à verser à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil la somme de 161 589,40 euros au titre de l'indu, d'un intérêt au taux légal pour la période ayant couru entre le 17 juillet 2013 et le 15 octobre 2014 et d'un intérêt au taux légal majoré de trois points pour la période courant depuis le 16 octobre 2014 ;
Condamne l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Blanc Soleil et la condamne à payer à Mmes [Y] et [Z] [K] et Mme [M] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.