LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 novembre 2024
Cassation sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1070 F-D
Pourvoi n° K 22-22.821
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
La Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-22.821 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [I] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2022), à la suite du décès de son épouse, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (la CNRACL) a versé une pension de réversion à M. [O] (le conjoint survivant).
2. Ce dernier l'ayant informée, le 1er septembre 2015, de son remariage depuis 2006, la CNRACL a interrompu le versement de la pension de réversion, sollicité le remboursement des sommes versées du 16 décembre 2006 au 31 juillet 2015, puis, faute de paiement, saisi, par acte du 11 septembre 2020, un tribunal judiciaire.
Sur le moyen relevé d'office
3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :
4. Il résulte des trois premiers de ces textes que le critère de la compétence des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale est, s'agissant des fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend. Dès lors, les litiges relatifs à l'application à ces agents du régime de sécurité sociale, qu'il s'agisse du régime général ou d'un régime spécial, échappent à la juridiction administrative. Cependant, il en va autrement lorsque le litige porte sur des prestations ou avantages inhérents à leur statut.
5. L'arrêt déclare irrecevable comme prescrite l'action de la CNRACL en répétition de l'indu des pensions de réversion versées du 16 décembre 2006 au 31 juillet 2015.
6. En statuant ainsi, alors que le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d'un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
9. Il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et, en application de l'article 81 du code de procédure civile, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens, exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.