LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 novembre 2024
Cassation partielle
sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1118 FS-B
Pourvoi n° F 22-21.966
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024
La société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.966 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Compass Group France, filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective, exerce son activité dans les secteurs publics et privés et exploite trois marques spécialisées dans la restauration, Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d'enseignement et des collectivités territoriales.
2. À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.
3. Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi un tribunal judiciaire, afin qu'il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action du syndicat en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif
Enoncé du moyen
4. La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
6. Il en résulte qu'un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'avenir à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.
7. L'arrêt retient que l'action du syndicat, qui est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail, consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relative à l'obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.
8. La cour d'appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession était recevable.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail et de la condamner à payer au syndicat une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, alors « que selon l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois ans [lire mois] d'ancienneté, de sorte que l'employeur doit verser au salarié, au titre d'un jour férié chômé, le salaire que l'intéressé aurait perçu s'il s'était agi d'un jour ouvré ; que lorsque le salarié est placé en activité partielle, son contrat de travail est suspendu et l'employeur est tenu de lui verser une indemnité compensatrice égale à 70 % de sa rémunération antérieure ; qu'il résulte de ces deux règles que le salaire devant être maintenu au salarié placé en position d'activité partielle, au titre des jours fériés habituellement chômés, correspond au montant de l'indemnité d'activité partielle, soit 70 % de sa rémunération antérieure ; qu'en affirmant, en l'espèce, que ''c'est le salaire contractuel qui doit être retenu comme base pour payer'' les jours fériés habituellement chômés compris dans une période d'activité partielle, ''dès lors le chômage de ces journées trouve son origine, non dans la mise en oeuvre du dispositif d'activité partielle, mais dans l'application combinée de l'article L. 3133-3 du code du travail et de l'article 21 de la convention collective'', la cour d'appel a violé les articles L. 3133-3, L. 5122-1 et R. 5122-18 du code du travail, ensemble l'article 21 de la convention collective du personnel de restauration de collectivités du 20 juin 1983. »
Réponse de la Cour
11. Aux termes de l'article L. 3133-3 du code du travail, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement.
12. Il résulte de la combinaison des articles L. 3133-3 et L. 5122-1 du code du travail que, lorsqu'un salarié est placé en position d'activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l'employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d'Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l'activité partielle, de sorte que l'employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise.
13. La cour d'appel, qui a constaté que les salariés n'avaient pas été placés en activité partielle pendant les jours fériés litigieux, qui étaient normalement chômés, en a exactement déduit que la rémunération contractuelle correspondante était due et que la société devait être condamnée à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action engagée par le syndicat et dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail
Enoncé du moyen
15. La société fait ce grief à l'arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l'employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d'activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l'intérêt collectif de la profession et n'est pas recevable ; qu'en l'espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l'intérêt collectif de la profession et qu'elle est en conséquence irrecevable ; qu'en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu'elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :
16. Aux termes de ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
17. Il en résulte que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.
18. Pour déclarer recevable l'action engagée par le syndicat, en ce qu'il a dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré, en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail, l'arrêt retient qu'il convient de distinguer les demandes tendant à mettre un terme à une situation considérée comme irrégulière, qui vont profiter aux salariés concernés, lesquelles sont recevables, de celles qui ont pour objet de permettre aux salariés d'obtenir un avantage à titre individuel, lesquelles sont irrecevables. L'arrêt ajoute que l'action du syndicat est fondée sur la méconnaissance alléguée par la société des dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l'article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relatives à l'obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.
19. En statuant ainsi, alors que la demande de régularisation de la situation des salariés concernés en procédant au rappel de salaires conformément aux dispositions de l'article L. 3133-1 du code du travail tend à la modification de la situation individuelle des salariés concernés et ne relève pas de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
20. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
21. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
22. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable l'action du syndicat tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés, et, par voie de retranchement, en ce qu'il dit y avoir lieu à régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés autres que le 1er mai survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l'entreprise ou l'établissement considéré en procédant au rappel de salaires des salariés concernés conformément à l'article L. 3133-1 du code du travail, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du prononcé de la recevabilité ;
Déclare l'action du syndicat tendant à la régularisation de la situation des salariés de la société au titre des jours fériés irrecevable ;
Condamne la société Compass Group France aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Compass Group France et la condamne à payer au syndicat CFDT HTR Île-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.