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24/10/2024 | FRANCE | N°32400581

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 octobre 2024, 32400581


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Rejet




Mme TEILLER,






Arrêt n° 581 F-D


Pourvoi n° H 23-13.346








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M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.346 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Rejet

Mme TEILLER,

Arrêt n° 581 F-D

Pourvoi n° H 23-13.346

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

M. [X] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 23-13.346 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], veuve [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X] [T], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R] [T], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 8 février 2023), le 7 février 2012, Mme [R] [T] (la bailleresse), propriétaire d'une parcelle de terre louée à M. [X] [T] (le preneur), lui a délivré un congé aux fins de reprise personnelle à effet au 1er décembre 2013, qu'il a contesté devant un tribunal paritaire des baux ruraux.

2. Le congé a été définitivement validé par un arrêt du 7 juin 2018.

3. La parcelle a été libérée par le preneur le 23 août 2018.

4. Le 1er mars 2021, la bailleresse a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en restitution des fruits de l'exploitation au titre des années 2014 à 2017.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le preneur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la bailleresse une certaine somme en restitution des fruits de l'exploitation entre 2014 et 2017, alors « que n'est pas de mauvaise foi le preneur à bail rural qui, destinataire d'un congé qu'il conteste devant le tribunal paritaire des baux ruraux, se maintient dans les lieux après la date d'effet du congé et durant toute la procédure, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur sa validité, dès lors que le jugement de première instance qui a validé le congé n'était pas assorti de l'exécution provisoire, que sur appel du preneur, l'arrêt infirmatif a annulé le congé et qu'après cassation et annulation de cet arrêt, le jugement ayant annulé le congé n'a été définitivement confirmé que par arrêt de la cour d'appel de renvoi ; qu'en retenant, pour condamner M. [X] [T] à indemniser la bailleresse pour des pertes d'exploitation entre 2014 et 2017, qu'il était possesseur de mauvaise foi des fruits en raison du congé qui lui avait été délivré à effet au 1er décembre 2013 et qu'il avait contesté, après avoir constaté que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne du 26 août 2013 ayant validé le congé n'était pas assorti de l'exécution provisoire, qu'il avait été frappé d'appel par M. [T] et que par arrêt infirmatif du 24 septembre 2014 la cour d'appel de Reims avait annulé le congé et qu'après cassation et annulation de cet arrêt par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 mars 2016, ce n'est que par arrêt du 17 juin 2018 de la cour d'Amiens, statuant comme cour de renvoi, que le jugement avait été confirmé et le congé définitivement validé, la cour d'appel a violé l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable, antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l'article 539 du même code, ensemble l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir relevé qu'en conséquence de la validation du congé à effet au 1er décembre 2013, le preneur avait, à compter de cette date, occupé la parcelle sans titre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'était pas un possesseur de bonne foi et qu'il devait restituer les fruits appartenant au propriétaire, en vertu des articles 548 et 549 du code civil, sous déduction des frais de labours, de semence et de travaux engagés pour la production de ces fruits.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. Le preneur fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que toute personne a le droit d'exercer un recours effectif ; que la menace de la condamnation du preneur à bail rural destinataire d'un congé pour reprise, à indemniser le bailleur pour des pertes d'exploitation du fait de son maintien dans les lieux entre la date d'effet du congé et la date de sa validation définitive, constitue une entrave au droit qui lui est reconnu de contester ce congé ; qu'en condamnant M. [X] [T] à indemniser la bailleresse pour des pertes d'exploitation entre 2014 et 2017, en raison de son maintien dans les lieux objets du congé pour reprise entre le 1er décembre 2013, date d'effet du congé, et le 7 juin 2018, date à laquelle la cour d'appel d'Amiens a définitivement validé le congé qu'il avait déféré au tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, quand une telle sanction civile porte atteinte au droit effectif du preneur de contester le congé délivré, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime ;

3°/ qu'il appartient au juge de veiller à ce que le droit d'accès de toute personne à un tribunal devant décider des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil soit effectif et concret ; que le preneur a le droit de déférer au tribunal paritaire le congé pour reprise qui lui a été délivré dans un délai de quatre mois à compter de sa réception ; qu'en jugeant, pour condamner M. [X] [T] à indemniser la bailleresse pour des pertes d'exploitation entre 2014 et 2017, qu'il était possesseur de mauvaise foi des fruits en raison du congé qui lui avait été délivré et qu'il avait contesté, pour s'être maintenu dans les lieux le temps de la procédure judiciaire, la cour d'appel a refusé au preneur le droit effectif et concret de déférer au tribunal paritaire le congé pour reprise pour qu'il décide de sa validité ou qu'il constate sa nullité, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

9. Les dispositions légales qui permettent au propriétaire d'un bien d'agir en restitution des fruits à l'encontre d'un preneur à bail rural, qui, nonobstant la délivrance d'un congé régulier, les a recueillis entre la date d'effet du congé et la date de libération effective des lieux, n'ont ni pour objet ni pour effet de subordonner l'exercice éventuel par le preneur d'une action en annulation du congé en application de l'article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime à son départ des lieux, et ne constituent donc pas une atteinte au droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] [T] et le condamne à payer à Mme [R] [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400581
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2024, pourvoi n°32400581


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400581
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