La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2024 | FRANCE | N°22400983

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2024, 22400983


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 24 octobre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 983 F-D


Pourvoi n° J 22-20.382




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024


Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.382 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la fami...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 octobre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 983 F-D

Pourvoi n° J 22-20.382

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 OCTOBRE 2024

Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-20.382 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [F], de Me Haas, avocat de M. [E], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 juin 2022), par déclaration du 16 juillet 2021, Mme [F] a relevé appel d'un jugement du juge aux affaires familiales d'un tribunal judiciaire ayant statué sur diverses demandes dans un litige l'opposant à M. [E].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [F] fait grief à l'arrêt de constater que sa déclaration d'appel transmise à la cour par la voie électronique le 16 juillet 2021 n'a pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement rendu le 15 juin 2021 par le juge aux affaires familiales de Compiègne, et de dire que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande, alors « qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022 applicable aux instances en cours ; que, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucune demande, la cour d'appel a affirmé que, indépendamment de tout empêchement d'ordre technique dont la preuve n'était pas rapportée, l'annexe jointe ne complétait nullement la déclaration d'appel mais s'y substituait intégralement, de sorte qu'il convenait de constater que la déclaration d'appel, qui ne comportait aucune indication des chefs du jugement critiqués, n'avait pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement ; qu'en exigeant ainsi que la déclaration d'appel transmise par voie électronique et constituée du fichier au format .xml vise, elle-même, à tout le moins certains des chefs de dispositif du jugement critiqués, quand l'acte d'appel est constitué de la déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, et opère dévolution du litige à la cour, peu important que l'énonciation des chefs de dispositif critiqués figure dans la seule annexe jointe à la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé les articles 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, et 562 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 :

3. Selon ce texte, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

4. Par avis du 8 juillet 2022 (n° 22-70.005), la Cour de cassation a notamment dit que le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis, ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré.

5. L'instance devant une cour d'appel, introduite par une déclaration d'appel prenant fin avec l'arrêt que rend cette juridiction, soit en l'espèce l'arrêt du 23 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige. La cour d'appel est tenue, au besoin d'office, de faire application de ce nouveau texte.

6. Pour constater que la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande par la déclaration d'appel de Mme [F], l'arrêt retient qu'indépendamment d'un empêchement d'ordre technique allégué dont la preuve n'est pas rapportée, l'annexe jointe ne complète nullement la déclaration d'appel mais s'y substitue intégralement.

7. En statuant ainsi, alors que cette déclaration d'appel à laquelle était jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] et le condamne à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400983
Date de la décision : 24/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2024, pourvoi n°22400983


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400983
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award