LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1095 F-D
Pourvoi n° S 23-16.414
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 3] chez M. et Mme [E], [Localité 2], a formé le pourvoi n° S 23-16.414 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [G], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 30 mars 2023), Mme [G] a été engagée par l'Assedic de la région Havraise à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable. A la suite de la fusion des réseaux de l'ANPE et des Assedic et de la création de Pôle emploi Haute-Normandie, la salariée a été nommée directrice de l'agence Pôle emploi de [Localité 4] le 1er octobre 2009. Elle occupait en dernier lieu les fonctions de chargée de mission du métier projet, appui et pilotage de la filière support, statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885.
2. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Par avis en date du 14 septembre 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à tout emploi.
3. Le 16 novembre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Le 18 novembre 2019, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la régularisation du délai de carence de trente jours dans sa prise en charge par Pôle emploi, à la régularisation de ses bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017 au regard des indemnités journalières de sécurité sociale dues et à la condamnation de l'employeur à lui rembourser les charges sociales payées indûment depuis le mois de décembre 2017.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à la condamnation de Pôle emploi à régulariser le délai de carence de trente jours et de la débouter de sa demande tendant à la remise par l'employeur des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que, lorsque la rupture du contrat de travail d'un salarié ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'il résultait des éléments produits par l'employeur qu'une nouvelle attestation Pôle emploi avait été remise à la salariée le 21 avril 2020 ; qu'elle a constaté que le Pôle emploi avait régulièrement signifié par courrier à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de soixante jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de sept jours de délai d'attente ; qu'elle en a conclu que la situation de la salariée avait été régularisée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le fait que les congés, pris dans le délai d'un mois courant à compter de la déclaration d'inaptitude, n'ont pas été payés à la salariée à l'issue de cette période mais à l'occasion du licenciement à titre d'indemnité compensatrice a été pris en considération pour le calcul du délai de différé repoussant le point de départ de l'indemnisation du chômage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle et mélangée de fait et de droit, la salariée ne s'étant pas prévalue dans ses conclusions des dispositions de la convention d'assurance chômage.
8. Cependant, la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est applicable au litige et le moyen qui invoque sa violation n'est pas nouveau.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 21, § 1, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage :
10. Selon ce texte, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 13 du règlement.
11. Pour débouter la salariée de sa demande de régularisation du délai de carence de trente jours, l'arrêt retient qu'une nouvelle attestation Pôle emploi a été remise à la salariée le 21 avril 2020, que Pôle emploi a signifié par lettre à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de soixante jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de sept jours de délai d'attente et que la situation de la salariée était régularisée.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les congés, pris dans le délai d'un mois ayant suivi l'avis d'inaptitude et antérieurement au licenciement, payés lors de la rupture du contrat de travail au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, n'avaient pas été pris en compte pour le calcul du délai de différé d'indemnisation, allongeant ainsi sa durée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [G] de ses demandes tendant à la régularisation de la carence de trente jours et à la condamnation de Pôle emploi à remettre à Mme [G] les documents de fin de contrat rectifiés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.