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23/10/2024 | FRANCE | N°52401072

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 52401072


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1072 F-D


Pourvoi n° T 23-15.196










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024


La Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Coop de France Nouvelle Aquitaine,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1072 F-D

Pourvoi n° T 23-15.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024

La Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Coop de France Nouvelle Aquitaine, a formé le pourvoi n° T 23-15.196 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [N], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mars 2023), Mme [N] a été engagée en qualité d'employée en comptabilité et opératrice en bureautique à compter 1er janvier 2002 par la Fédération régionale des coopératives agricoles Poitou-Charentes, devenue le syndicat Coop de France Poitou-Charentes. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions d'adjointe au directeur.

2. A la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 30 mai 2017, conséquence de la réforme territoriale portant création de la région Nouvelle-Aquitaine, le syndicat Coop de France Nouvelle Aquitaine, devenu Coopération agricole Nouvelle Aquitaine (le syndicat), a absorbé quatre entités juridiques dont le syndicat Coop de France Poitou-Charentes.

3. Par lettre du 19 mai 2017, ce dernier a informé la salariée du transfert de son contrat de travail à effet au 1er juin 2017 à la suite de sa prochaine absorption, au sein du syndicat.

4. Après le refus par la salariée de deux propositions de modification de son contrat de travail pour motif économique, le syndicat lui a notifié le 21 septembre 2017 son licenciement pour motif économique. La salariée a refusé d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.

5. Contestant les motifs de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de différentes indemnités et rappels de salaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner en conséquence à verser à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'ordonner le remboursement aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 2°/ que dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du nouveau groupement, il ne lui appartenait pas de substituer son appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne le choix des mesures mises en place dans le cadre de cette réorganisation, peu important que le choix opéré soit conforme à la volonté de centralisation exprimée par les pouvoirs publics pour des raisons qui leur étaient propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en substituant sa propre appréciation sur les modalités de la réorganisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'une menace sur la compétitivité de l'entreprise était avérée au jour du licenciement, elle ne pouvait juger le licenciement de Mme [N] dénué de cause réelle et sérieuse au seul motif que la volonté de centraliser le service administratif des entités fusionnées était apparue antérieurement à la fusion, en dehors de toute cause économique et dictée par les pouvoirs publics ; qu'en statuant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte de l'article L. 1233-3 du code du travail, qu'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur.

9. La cour d'appel, après avoir rappelé que le licenciement pour motif économique de la salariée était motivé par une réorganisation nécessaire à la compétitivité du syndicat, a retenu que la proposition de modification du poste de travail de la salariée, d'abord à Poitiers puis à Pessac, n'était due qu'à la nécessité, imposée par les administrations publiques, de centraliser le service administratif du syndicat à Pessac et non à la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, cette volonté de centraliser le service administratif étant apparue lors de la préparation de la fusion-absorption en dehors de toute cause économique, cette dernière n'ayant été ensuite invoquée que pour tenter de justifier le licenciement de la salariée.

10. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire, en l'absence d'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant le contrat de travail envisagées par l'employeur que le licenciement était dépourvu de cause économique.

11. Le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Coopération agricole Nouvelle Aquitaine et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401072
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2024, pourvoi n°52401072


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401072
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