LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 599 F-D
Pourvoi n° U 22-24.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
Mme [Y] [R], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-24.485 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse de crédit mutuel de Douarnenez-Tréboul, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2022), la société Caisse de crédit mutuel de Douarnenez-Treboul (la banque) a, par un acte du 2 juillet 2006, consenti à M. et Mme [H] un prêt d'un montant de 100 000 euros, dont la société Générali proximité assurances s'est portée caution.
2. M. [H] a été mis en liquidation judiciaire le 14 octobre 2008. La banque a déclaré sa créance le 23 décembre 2008 et a obtenu un paiement partiel de la caution.
3. Le 14 août 2018, la banque a fait assigner Mme [H] en paiement du solde résiduel du prêt.
4. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 3 mai 2022.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [H] fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] et de la condamner à lui payer la somme de 16 815,55 euros, avec intérêts au taux de 3,65 % sur la somme de 88 897,80 euros du 30 décembre 2008 au 16 juin 2009, puis sur la somme de 16 815,55 euros à compter du 17 juin 2009, alors « que le créancier qui a déclaré sa créance au passif de la procédure collective de son débiteur, et qui n'est pas dans l'impossibilité d'agir contre un codébiteur solidaire, ne peut bénéficier, pour agir contre ce dernier, de la prolongation de l'effet interruptif de prescription attaché à sa déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective qui ne touche pas le codébiteur ; qu'en retenant que l'action engagée par la banque, le 14 août 2018, contre Mme [H] au titre du prêt qu'elle avait souscrit solidairement avec son époux le 2 juillet 2006 n'était pas prescrite, dès lors que la banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] le 23 décembre 2008 et que le délai de prescription avait été interrompu y compris à l'égard de Mme [H] jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de son mari, intervenue le 3 mai 2022, la cour d'appel a violé les articles 2241, 2242 et 2245 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Après avoir énoncé à bon droit qu'il résulte des articles 2241, 2242 et 2245 du code civil que la déclaration de créance au passif d'une liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice interrompant la prescription jusqu'à l'extinction de la procédure collective par le jugement de clôture, l'arrêt, qui relève que la déclaration de sa créance par la banque au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] le 23 décembre 2008 a interrompu le délai de la prescription biennale, tant à l'égard du débiteur que de son épouse, coemprunteuse solidaire, en a justement déduit que l'action que la banque avait exercée le 14 août 2018, antérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 3 mai 2022, était recevable.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H] et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.