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23/10/2024 | FRANCE | N°42400591

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 42400591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 23 octobre 2024








Rejet




M. Vigneau, président






Arrêt n° 591 F-B


Pourvoi n° W 23-11.749










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024


La société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-11.749 contre l'arrêt rendu le 27 septembre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 octobre 2024

Rejet

M. Vigneau, président

Arrêt n° 591 F-B

Pourvoi n° W 23-11.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024

La société Financo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-11.749 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 2022), le 8 décembre 2017, la société Financo a conclu avec la société Façade 5 et son président, M. [L], ce dernier en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Chevrolet, d'une valeur de 124 500 euros.

2. Les loyers étant impayés, la société Financo a notifié la résiliation du contrat. Après restitution du véhicule et mise en liquidation judiciaire de la société Façade 5, la société Financo a assigné M. [L], en sa qualité de colocataire solidaire, en paiement d'une certaine somme. Celui-ci s'est prévalu de la nullité du contrat de colocation pour défaut de contrepartie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Financo fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'un contrat est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire ; qu'en affirmant qu'il "n'existe aucune contrepartie au profit de M. [L] qui s'est engagé en qualité de co-locataire de la société Façade 5, seule bénéficiaire de la location avec option d'achat, peu important que M. [L], en qualité de dirigeant de la société Façade 5, ait pu utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société crédit-preneuse", quand, dans ses conclusions d'appel, M. [L] faisait valoir que "le droit d'usage à titre exclusivement professionnel est conféré à M. [L] par la signature du contrat litigieux au nom et pour le compte de la société Facade 5, en sa qualité de dirigeant ", que "c'est en sa qualité de Président et dans ce contexte professionnel - c'est-à-dire dans les strictes limites du contrat que son droit d'usage a pu s'exercer" et que "c'est bien uniquement à titre professionnel que M. [L] a pu bénéficier du contrat litigieux et aucunement en sa qualité personnelle", ce dont il résultait que l'obligation au payement du loyer au titre de la colocation solidaire avait pour contrepartie la jouissance du bien à titre professionnel, et qu'en statuant comme elle l'a fait à l'aide de considérations inopérantes, la cour d'appel a violé l'article 1169 du code civil ;

2°/ que le preneur est tenu d'user de la chose louée suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; qu'en affirmant qu'il "n'existe aucune contrepartie au profit de M. [L] qui s'est engagé en qualité de colocataire de la société Façade 5, seule bénéficiaire de la location avec option d'achat, peu important que M. [L], en qualité de dirigeant de la société Façade 5, ait pu utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société crédit-preneuse", quand il relevait de la liberté des contractants de définir l'usage de la chose louée, en la limitant à un usage à titre exclusivement professionnel, et que la circonstance que M. [L], en sa qualité de président de la société Façade 5, ait précisément pu utiliser le véhicule dans le cadre de ses fonctions de dirigeant de la société crédit-preneuse était déterminante pour l'appréciation de la validité de son engagement de colocataire solidaire, la cour d'appel a violé les articles 1169 et 1728 1° du code civil ;

3°/ que chacun des créanciers d'une obligation à prestation indivisible, par nature ou par contrat, peut en exiger et en recevoir le payement intégral, sauf à rendre compte aux autres ; qu'après avoir constaté que "le 8 décembre 2017, la société Financo a conclu avec la société Façade 5 et son président, M. [O] [L], ce dernier en qualité de colocataire solidaire, un contrat de location avec option d'achat", la cour d'appel se détermine sur la base de la circonstance inopérante que "le contrat conclu avec la société Financo est un contrat de location avec option d'achat laquelle ne peut être exercée à la fois par la société Façade 5, personne morale, et M. [L], personne physique", en quoi elle a violé l'article 1320 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.

5. Ayant retenu, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'interprétation des termes du contrat signé par les parties, que celles-ci avaient entendu limiter l'usage du véhicule aux besoins de l'activité de la société, la cour d'appel en a exactement déduit que l'utilisation du véhicule par M. [L] en sa qualité de dirigeant, pour ces seuls besoins, ne pouvait constituer une contrepartie personnelle à son engagement de location, de sorte que le contrat était nul à son égard.

6. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa troisième branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Financo aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Financo ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400591
Date de la décision : 23/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

LOCATION FINANCIERE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2024, pourvoi n°42400591


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400591
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