LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 octobre 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 585 FS-B
Pourvoi n° B 23-15.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 OCTOBRE 2024
M. [Y] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-15.365 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2023 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ciel constructions,
2°/ à M. [M] [B], domicilié [Adresse 2],
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, Palais de Justice, boulevard de la Libération, 30031 Nîmes cedex 2,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, M. Riffaud, Mme Guillou, MM. Bedouet, Calloch, Mme Schmidt, M. Chazalette, Mme Gouarin, conseillers, Mme Champ, M. Boutié, Mmes Coricon, Buquant, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 mars 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 18 mai 2022, pourvois n° 19-25.606, 20-21.930), la société Ciel constructions, qui a eu pour cogérants MM. [F], [B] et [E], a été mise en redressement judiciaire le 28 septembre 2012, puis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2012, Mme [W] étant désignée liquidateur.
2. Le liquidateur a recherché la responsabilité de M. [F], en qualité de dirigeant de fait, et de M. [B], en qualité de dirigeant de droit, pour insuffisance d'actif.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. [F] fait grief à l'arrêt de dire que l'insuffisance d'actif de la société Ciel constructions est à ce jour certaine, et d'un montant d'au moins 1 874 006,34 euros, de dire que MM. [F] et [B] ont, ensemble, commis des fautes tenant au non-paiement des cotisations sociales et non-respect des obligations déclaratives afférentes, au non-respect des obligations fiscales, et à la poursuite d'une activité déficitaire, toutes fautes excédant une simple négligence et qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la société Ciel constructions et de condamner M. [F] in solidum avec M. [B] au comblement intégral de l'insuffisance d'actif de la société Ciel constructions, et donc au paiement de la somme de 1 874 006,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, alors :
« 1°/ qu'en fixant l'insuffisance d'actif à la somme de 1 874 006,34 euros, et en condamnant M. [F] à payer intégralement cette somme, in solidum avec M. [B], quand le liquidateur judiciaire avait demandé qu'il soit constaté que l'insuffisance d'actif de la société Ciel constructions s'élevait à la somme de 1 870 207,55 euros et que cette somme soit mise à la charge de MM. [F] et [B], la cour d'appel a statué ultra petita, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en condamnant M. [F] à payer, in solidum avec M. [B], l'intégralité de l'insuffisance d'actif, quand le liquidateur judiciaire avait expressément demandé qu'il soit pris acte que M. [F] avait soutenu l'activité à hauteur de 392 571,14 euros et que cette somme soit déduite de la condamnation à venir, et que le ministère public avait demandé la confirmation du jugement qui avait statué en ce sens, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par les parties, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ que le tribunal ne peut être saisi d'une demande de condamnation pour insuffisance d'actif que par le liquidateur ou le ministère public ; qu'en retenant, pour condamner M. [F] à payer, in solidum avec M. [B], l'intégralité de l'insuffisance d'actif, qu'elle disposait d'un pouvoir souverain pour déterminer le quantum de l'insuffisance d'actif mis à la charge du gérant, sans être tenue par ce que demandait le mandataire liquidateur, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 651-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :
6. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
7. L'arrêt condamne M. [F] à payer la somme de 1 874 006,34 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, in solidum avec M. [B].
8. En statuant ainsi, alors que le liquidateur avait demandé que l'insuffisance d'actif soit fixée à 1 870 207,55 euros, que celle-ci soit supportée « solidairement » par les deux cogérants, et que soit imputée sur cette somme, pour fixer le montant de la condamnation de M. [F], la somme de 392 571,14 euros à hauteur de laquelle ce dernier avait soutenu l'activité de la société, la cour d'appel, qui a statué au-delà de la demande du liquidateur qui constituait le plafond du montant de la condamnation qu'il lui revenait d'apprécier souverainement sans pouvoir le dépasser, et modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. M. [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que les dettes nées après le jugement d'ouverture n'entrent pas dans le passif pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif pouvant être mise à la charge des dirigeants ; que pour fixer l'insuffisance d'actif à la somme de 1 874 006,34 euros, somme qu'elle a condamné M. [F] à payer intégralement, in solidum avec M. [B], la cour d'appel a retranché des recettes obtenues des recouvrements comptes clients (27 644,83 euros) et des ventes aux enchères (13 160 euros) les frais qui y étaient respectivement afférents, soit 2 073,62 et 1 325,17 euros ; qu'en statuant ainsi alors que l'article L. 651-2 du code de commerce ne prévoit la possibilité d'une condamnation des dirigeants d'une personne morale mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens qu'au paiement des dettes sociales existant à l'ouverture de la procédure collective, dont les frais de réalisation de l'actif ne font pas partie, la cour d'appel a violé ce texte. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :
10. Il résulte de ce texte que seules les dettes nées avant le jugement d'ouverture peuvent être prises en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif.
11. Pour fixer le montant de l'insuffisance d'actif à la somme de 1 874 006,34 euros et condamner M. [F] à payer cette somme au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif, l'arrêt relève encore que les sommes de 2 073,62 et 1 325,17 euros, correspondant aux frais de recouvrement de compte clients et de ventes aux enchères, doivent être déduits du montant de l'actif recouvré.
12. En statuant ainsi, alors que ces frais étaient nécessairement postérieurs au jugement d'ouverture, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour la détermination de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'insuffisance d'actif de la société Ciel constructions est d'un montant minimum de 1 874 006,34 euros et condamne M. [F], in solidum avec M. [B], au paiement intégral de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, l'arrêt rendu le 8 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme [W], en qualité de liquidateur de la société Ciel constructions, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.