LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° N 23-13.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
La société Aris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.604 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société Aris, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 janvier 2023), M. [N] a été engagé en qualité de préparateur/planificateur par la société Aris à compter du 16 février 2015.
2. Licencié le 10 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la demande en nullité du licenciement recevable, alors « que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues de les récapituler sous forme de dispositif et le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions qui y sont énoncées ; que la cour d'appel qui, bien qu'il ressortît du jugement, comme de ses propres constatations, que M. [N] et la société Aris étaient assistés d'un avocat en première instance et que la demande du salarié en nullité du licenciement n'avait pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, a néanmoins retenu, pour déclarer cette demande recevable comme n'étant pas nouvelle à hauteur d'appel, que la procédure prud'homale est orale et qu'il appartenait en conséquence à la juridiction de statuer sur cette prétention formulée par le salarié à l'audience, à laquelle il n'avait pas expressément renoncé, a violé les articles R. 1453-5 du code du travail et 564 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6. Les demandes formées par le salarié, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'il estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
7. Par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aris aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aris et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.