LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1038 F-D
Pourvoi n° N 23-15.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024
Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-15.697 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à Mme [B] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [L], de la SCP Richard, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 31 janvier 2023), Mme [L] a été engagée en qualité de préparatrice en pharmacie par Mme [K] le 1er septembre 1996. Son contrat de travail a été transféré à Mme [R].
2. En arrêt de travail depuis février 2015, elle a été déclarée inapte le 11 octobre 2018 par le médecin du travail qui a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
3. Le 27 novembre 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen pris en sa première branche
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de remboursement de trop perçu injustifié, alors « que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en retenant que la demande ''est basée sur le doublement pour maladie professionnelle des indemnités journalières alors que la cour a déjà retenu que l'arrêt de travail de Mme [U] [L] et son inaptitude subséquente n'avaient pas une origine professionnelle'', quand la demande de la salariée en paiement d'une somme ''à titre de remboursement du trop perçu incubent retenu sur le solde de tout compte'' était fondée sur l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités complémentaires qu'elle aurait indûment perçues à la suite du recalcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
7. Pour débouter la salariée de sa demande en remboursement du trop perçu injustifié, l'arrêt retient que cette demande est basée sur le doublement pour maladie professionnelle des indemnités journalières alors qu'il a été déjà retenu que l'arrêt de travail de la salariée et son inaptitude conséquente n'avaient pas une origine professionnelle.
8. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la salariée fondait sa demande sur l'absence de justification par l'employeur du montant des indemnités complémentaires qu'elle aurait indûment perçues en raison du recalcul de ses indemnités journalières de sécurité sociale à la suite de la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie de la maladie professionnelle, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de sa demande en remboursement du trop perçu injustifié, dit qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamne Mme [L] au paiement des dépens en cause d'appel, l'arrêt rendu le 31 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.