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16/10/2024 | FRANCE | N°52401037

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401037


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1037 F-D


Pourvoi n° B 23-18.608








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU

NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société Sciage et déroulage de Luché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1037 F-D

Pourvoi n° B 23-18.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Sciage et déroulage de Luché, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-18.608 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sciage et déroulage de Luché, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2023), M. [I] a été engagé en qualité de scieur le 5 janvier 1984 par la société Sciage et déroulage de Luché.

2. Victime d'un accident du travail le 4 février 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail du 4 février au 29 mars 2019. Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue d'un examen médical le 22 mars 2019, le salarié a refusé le 27 avril 2019 le poste de reclassement proposé par l'employeur, puis a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 mai suivant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche et pris en sa seconde branche en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail et de solde de l'indemnité de licenciement et sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement de laquelle l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, et dont le montant est égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre en conséquence pas droit à congés payés ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 305,45 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité équivalente au préavis, quand cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-14 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1226-14 du code du travail :

5. Selon ce texte, l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés.

6. Après avoir dit que le refus par le salarié du poste de reclassement proposé n'était pas abusif et alloué à celui-ci une somme au titre de l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié une somme au titre des congés payés afférents à cette indemnité.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il convient de rejeter la demande de condamnation de l'employeur aux congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail formée par le salarié.

11. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Sciage et déroulage de Luché aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sciage et déroulage de Luché à payer à M. [I] la somme de 305,45 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14 du code du travail, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. [I] de sa demande en paiement des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de l'article L. 1226-14 du code du travail ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401037
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401037


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401037
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