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16/10/2024 | FRANCE | N°52401028

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401028


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1028 F-D


Pourvoi n° F 22-20.356








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


La société Verretubex industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.356 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1028 F-D

Pourvoi n° F 22-20.356

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

La société Verretubex industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-20.356 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [B] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verretubex Industrie, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], et l'avis écrit de Mme Wurtz, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L.431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de production par la société Verretubex aux droits de laquelle vient la société Verretubex industrie.

2. Par avis du 11 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent d'entretien en recommandant un aménagement de poste.

3. La salariée a été affectée à compter du mois de mai 2019 à un poste d'agent de contrôle, validé par le médecin du travail, à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique jusqu'à son placement en arrêt de travail du 31 mai au 14 juin 2019.

4. Déclarée inapte à ce poste, par un nouvel avis du médecin du travail du 20 juin 2019, précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juillet 2019.

5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien fondé de son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et à titre de rappel de l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail, alors « que les indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail, au paiement desquelles l'employeur est tenu en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, doivent être calculées, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-16 du code du travail, sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle ; qu'en cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute ; que la reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique met fin à la suspension du contrat de travail, de sorte qu'en l'absence de disposition conventionnelle le prévoyant, le salarié ne peut prétendre à ce que le montant de son salaire de référence soit calculé sur la base de salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; qu'au cas présent, la société faisait justement valoir que le salaire de référence de l'intéressée devait être calculé sur la base des salaires perçus dans le cadre du temps partiel thérapeutique et s'élevait ainsi à la somme de 802,33 euros ; que la cour d'appel a expressément constaté qu'après avoir été déclarée inapte au poste d'agent d'entretien par avis du médecin du travail du 11 avril 2019, la salariée a repris le travail ''à compter de mai 2019 à un poste d'agent de contrôle, validé par le médecin du travail, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique'', qu'elle a ensuite fait l'objet d'un ''nouvel arrêt de travail du 31 mai au 14 juin 2019'' avant d'être déclarée inapte au poste d'agent de contrôle par avis du médecin du travail du 20 juin 2019 précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ; que la cour d'appel a ensuite constaté qu'il « ressort du certificat médical du 31 mai 2019 que l'arrêt de travail à la suite duquel la salariée a été déclarée inapte a été prescrit en raison de "douleurs de l'épaule droite" et au titre d'une rechute de la maladie professionnelle constatée, pour la première fois, le 30 octobre 2015 et a estimé que ladite maladie professionnelle était à l'origine tant de l'avis d'inaptitude du 11 avril 2019 que de celui du 20 juin 2019 ; que néanmoins, pour fixer le salaire de référence destiné au calcul de l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail, la cour d'appel a considéré ''qu'il convient dès lors de retenir le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein, soit, au regard des bulletins de paie produits, la somme de 1 794,51 euros'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations que les salaires perçus par la salariée au cours de sa dernière période de travail, effectuée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, devaient servir de base pour la détermination du salaire de référence destiné au calcul des indemnités prévues par l'article L. 1226-14 du code du travail et qu'en l'absence de disposition conventionnelle le prévoyant, la salariée ne pouvait prétendre à ce que le montant de ses indemnités soit calculé sur la base de salaires qu'elle aurait perçus si elle n'avait pas travaillé dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-16 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1132-1, L. 1226-14, L. 1226-16, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité spéciale de l'article L. 1226-14 du code du travail et de l'indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé.

8. L'arrêt relève que la salariée a été affectée au poste d'agent de contrôle au titre d'un mi-temps thérapeutique en mai 2019 à l'occasion du reclassement consécutif à l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 11 avril2019, puis placée à nouveau en arrêt de travail et déclarée inapte à ce poste pour être licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 18 juillet 2019.

9. La cour d'appel en a déduit à bon droit que pour le calcul du salaire de référence, il convenait de retenir le salaire qu'aurait perçu la salariée si elle avait continué à travailler à temps plein.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

11. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que pour déterminer le montant alloué à la salariée à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, laquelle ne peut être supérieure à un mois de salaire en application de l'article L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel a retenu que ''compte tenu des motifs développés infra concernant le salaire de référence, l'indemnité allouée à la salariée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement sera portée à la somme de 1 794,51 euros'' ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les motifs de l'arrêt ayant fixé le salaire de référence de la salariée à la somme de 1 794,51 euros (première branche) entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la société à lui payer une somme de 1 794,51 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement, au regard du lien de dépendance nécessaire qui existe entre ces aspects du litige. »

Réponse de la Cour

12. La première branche du moyen étant rejetée, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Verretubex industrie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Verretubex industrie et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401028
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401028


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401028
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