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16/10/2024 | FRANCE | N°52401027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 52401027


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 16 octobre 2024








Cassation




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1027 F-D


Pourvoi n° V 22-20.001












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU

PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024


M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-20.001 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 octobre 2024

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1027 F-D

Pourvoi n° V 22-20.001

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024

M. [V] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-20.001 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [E] dit [H] [R], domicilié [Adresse 1], Belgique,

2°/ à la société MBM Records, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [E] et de la société MBM Records, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Valery, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2022), M. [P] a participé, pendant de nombreuses années, comme batteur aux spectacles de M. [E], connu sous le nom de scène de [H] [R] (le chanteur).

2. A la suite d'un courriel mettant fin à sa participation à une tournée comportant encore d'autres dates, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec le chanteur et la société MBM Records (la société) dont celui-ci était co-associé avec M. [M] et d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'arrêt de constater qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à M. [E] et à la société et de dire que le conseil des prud'hommes était incompétent, alors « que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses écritures et pièces à l'appui, M. [P] avait soutenu et démontré que ce sont M. [E] et la société, par le biais de son co-associé, M. [M], qui, seuls, assuraient l'organisation de son activité, et en particulier des plannings et des dates de répétition, lui donnaient des directives, avaient une autorité réelle sur la détermination de sa rémunération, assuraient la fourniture du matériel, la réservation des voitures de location, déterminaient leurs conditions de rémunération lesquelles étaient identiques d'un spectacle à l'autre, en outre, que c'est la société qui avait mis fin à leurs relations de travail, enfin, que de nombreux organisateurs de spectacle locaux ayant recruté M. [P] par voie de contrats d'usage avaient attesté que celui-ci était engagé à la demande de M. [M] et n'exerçait aucun pouvoir sur lui et ne lui adressait aucune consigne, autant d'éléments démontrant sans conteste que M. [P] était placé sous la seule subordination de la société et de M. [E] ; qu'en se bornant à affirmer, pour se déterminer comme elle l'a fait, que la circonstance que M. [P] avait signé des contrats d'usage avec des organisateurs des spectacle locaux suffisait à écarter l'existence d'un contrat de travail avec la société et M. [E], sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, quelles étaient les conditions de fait dans lesquelles l'activité était réalisée, et en particulier, si M. [P] n'était pas soumis au pouvoir de directive et de contrôle de la société et de M. [E] et s'il n'était pas intégré au service organisé par ces derniers, de sorte que les contrats d'usage conclus avec les producteurs fictifs étaient fictifs et que la société et M. [E] étaient ses employeurs réels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1221-1 du code du travail :

4. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

5. Pour rejeter la demande de reconnaissance d'un contrat de travail tant à l'égard de M. [E] qu'à celui de la société, l'arrêt retient l'absence de présomption de salariat entre le musicien et M. [E] et l'existence de celle-ci entre le musicien et la société qui est renversée par la signature de contrats de travail d'usage avec des sociétés organisatrices de spectacles au niveau local.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si M. [P] n'exerçait pas également ses prestations dans un lien de subordination juridique vis-à-vis de M. [E] et de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société MBM Records et M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MBM Records et M. [E] et les condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401027
Date de la décision : 16/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2024, pourvoi n°52401027


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401027
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