LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 565 F-B
Pourvoi n° G 23-15.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-15.739 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau du Val-d'Oise, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2023), par décision du 24 mai 2022, le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles (le conseil de discipline) a prononcé à l'encontre de M. [S], avocat, la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercer pour une durée d'un mois assortie du sursis.
2. M. [S] a formé un recours et soulevé la nullité de l'acte de saisine, du rapport d'instruction et des poursuites disciplinaires et subsidiairement sa relaxe des fins de la poursuite.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de nullité et confirmer la décision du conseil de discipline, alors « que le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance disciplinaire d'appel ; qu'en mentionnant, comme intimé, défendeur au recours formé par M. [S] contre la décision rendue par le conseil de discipline, le « conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles...représenté par Me [O] [E] », la cour d'appel a violé les articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Réponse de la Cour
Vu les articles 22 et 23 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 :
4. Il résulte de ces textes qu'en matière disciplinaire, le conseil de discipline ayant statué comme juridiction disciplinaire du premier degré n'est pas partie à l'instance d'appel.
5. L'arrêt désigne le conseil de discipline comme partie intimée et énonce que M. [E], avocat, en sa qualité de représentant du conseil de discipline n'a pas adressé d'écritures mais a été entendu en ses observations aux termes desquelles il a conclu s'en remettre à la sagesse de la cour soulignant que la peine infligée à M. [S] traduisait la volonté d'apaisement du conseil de l'ordre.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne monsieur le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau du Val-d'Oise aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.