LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Désistement
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 902 F-D
Pourvoi n° V 23-12.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
La société Lombardo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 23-12.461 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [W] veuve [U], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [V] [C],
3°/ à Mme [O] [K],
Tous deux domiciliés [Adresse 2],
4°/ à Commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [Adresse 1],
5°/ à la société Ecoterre Concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à la société Pacifica, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Lombardo, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C] et de Mme [K], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [W] veuve [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
LA COUR,
1. Il est donné acte à la société Lombardo du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Ecoterre concept et la société Pacifica.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 11 avril 2024, la SARL Le Prado - Gilbert, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Lombardo, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Lyon dans une instance l'opposant à Mme [W], M. [C] et Mme [K].
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
4. Par mémoire du 11 avril 2024, la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de Mme [W], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Par mémoire du 15 avril 2024, la SAS Buk Lament-Robillot, avocat à la Cour de cassation, s'est désistée, au nom de M. [C] et Mme [K], de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Lombardo de ses désistements de pourvoi ;
Condamne la société Lombardo aux dépens ;
Constate la renonciation à la demande formée par Mme [W], M. [C] et Mme [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.