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10/10/2024 | FRANCE | N°22400898

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2024, 22400898


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 octobre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 898 F-D


Pourvoi n° C 22-22.607












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024




Mme [F] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.607 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 octobre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 898 F-D

Pourvoi n° C 22-22.607

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024

Mme [F] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-22.607 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Médicale de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société La Médicale de France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K] épouse [M], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société La Médicale de France, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 septembre 2022), Mme [K] épouse [M] (Mme [K]), infirmière libérale, a souscrit auprès de la société La Médicale de France (l'assureur) un contrat de groupe, dénommé Assurance prévoyance infirmiers, prévoyant des garanties en cas d'incapacité temporaire totale de travail, d'invalidité professionnelle et de décès avec effet au 3 février 2011.

2. Le 9 avril 2013, Mme [K] a sollicité une augmentation des garanties dans le cadre du contrat Assurance prévoyance infirmiers, et par lettre du 6 mai 2013, l'assureur a accepté l'avenant, tout en excluant de la garantie incapacité de travail et invalidité professionnelle les lombalgies et/ou radiculalgies d'origine ligamentaire et ce, à compter du 9 avril 2013.

3. Le 29 avril 2013, Mme [K] a été victime d'une chute sur la voie publique au cours de ses visites professionnelles et a été placée en arrêt de travail.

4. L'assureur a versé à Mme [K] des sommes au titre des indemnités journalières puis a cessé toute prise en charge à compter du 1er novembre 2013.

5. Contestant la position de l'assureur, Mme [K] a assigné ce dernier en exécution du contrat.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par Mme [K]

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

7. Mme [K] fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir l'assureur condamné à lui payer la somme de 160 000 euros au titre de la garantie invalidité alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, selon les conditions générales du contrat d'assurance liant les parties, « le taux d'invalidité est apprécié en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle [?] par rapport à la profession exercée » ; que, dès lors, en appréciant son taux d'invalidité par rapport à « l'exercice d'une profession autre que celle d'infirmière qu'elle exerçait, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131du 10 février 2016 :

8. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites.

9. L'arrêt relève que les premiers juges ont rappelé que le taux d'invalidité est apprécié en tenant compte de la répercussion réelle de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle, d'après le taux et la nature de l'incapacité par rapport à la profession exercée.

10. Il ajoute que l'expert judiciaire fixe le déficit fonctionnel permanent à 8 %, ce qui n'impose pas de réorientation professionnelle du métier d'infirmière mais une adaptation des contraintes ergonomiques à une épargne du rachis lombaire.

11. Il cite un autre rapport d'expertise sollicité par la caisse de retraite de l'assurée ayant conclu à une invalidité professionnelle de 100 % pour la profession d'infirmière et de 33 % pour une profession quelconque, avec des symptômes anxio-dépressifs évalués à 10 %, la commission de reclassement de cette caisse ayant constaté la possibilité d'exercer une autre profession.

12. L'arrêt en conclut que la garantie invalidité n'est pas mobilisable.

13. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident formé par l'assureur

Enoncé du moyen

14. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [K] la somme de 45 661,93 euros au titre des indemnités journalières liées à l'incapacité temporaire totale de travail, comprenant la somme de 33 294 euros au titre des indemnités journalières, alors « qu'en retenant, par adoption des motifs du jugement sur ce point, que les conditions générales du contrat prévoient certes un examen par le médecin-expert de la compagnie et qu'il ne peut être reproché à la compagnie d'assurance d'avoir cessé le versement des prestations en suite de l'absence de son assurée au rendez-vous fixé par le médecin mais que cette absence ne rend pas irrecevable la demande de Mme [K], sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas des dispositions contractuelles applicables que l'assuré qui refuse de se soumettre au contrôle demandé par le médecin conseil de la compagnie peut être déchu de son droit à garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

15. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites.

16. Pour débouter l'assureur de sa demande de déchéance de garantie, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas justifié que l'absence de présentation de l'assurée auprès du médecin conseil du choix de l'assureur l'a déchue de ses droits à garantie, le premier juge ayant rappelé que cette absence ne rend pas irrecevable la demande dans le cadre de la présente instance.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause de déchéance de garantie devait recevoir application du fait de l'absence de l'assurée aux visites de contrôle prévues par le contrat, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande au titre de la garantie invalidité, en ce qu'il condamne la société La Médicale de France à payer à Mme [K] la somme de 45 661,93 euros au titre des indemnités journalières liées à l'incapacité totale de travail, en ce qu'il déboute la société La Médicale de France de sa demande de déchéance de garantie et en ce qu'il condamne la société La Médicale de France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société La Médicale de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400898
Date de la décision : 10/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 oct. 2024, pourvoi n°22400898


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400898
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