LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 896 F-B
Pourvoi n° U 23-13.932
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [U] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 23-13.932 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Avanssur,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2023), le 27 août 2014, alors qu'il conduisait une motocyclette, M. [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Avanssur, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur).
2. M. [K] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros, et notamment de ne lui accorder aucune indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :
« 1°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en indemnisant néanmoins la perte de gains futurs à compter de sa décision à hauteur de la différence capitalisée entre le salaire net revalorisé auquel M. [K] aurait pu prétendre et le SMIC, bien qu'elle eût constaté qu'à la date de sa décision, il n'avait pas repris d'activité professionnelle, et qu'il ne pouvait être tenu pour certain qu'il retrouverait ensuite un emploi lui procurant un salaire au moins égal au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ensemble le principe de réparation intégrale ;
2°/ que la réparation doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu'en jugeant néanmoins que sa perte de gains pour le futur correspondait « à une perte de chance pour M. [K] de percevoir la différence entre un SMIC et un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour », quand l'aléa portait sur la perception du SMIC lui-même puisqu'elle constatait qu'il était inscrit à Pôle emploi depuis novembre 2021 et non sur cette différence qui constituait une perte certaine et a minima impliquant que M. [K] ait d'ores et déjà été effectivement embauché au SMIC, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
6. Ayant relevé que si M. [K] est inapte, d'après les constatations médicales, à reprendre son activité professionnelle antérieure, l'arrêt retient qu'il ne peut prétendre être inapte à tout emploi et que s'il présente des séquelles importantes, il lui reste une capacité de travail réelle de nature à lui procurer des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
7. La cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains, la victime ne pouvait pas prétendre à une perte intégrale de gains professionnels futurs et a souverainement évalué ce préjudice, sans faire application d'un coefficient de perte de chance.
8. Le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
9. M. [K] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice corporel global à la somme de 761 797,20 euros, indemnisable par l'assureur à hauteur de 70 %, soit 533 258,04 euros, de dire que l'indemnité lui revenant s'établit à 288 602,71 euros, de limiter la condamnation de l'assureur à son profit à la somme de 288 602,71 euros et notamment de limiter sa condamnation au titre de la perte de gains professionnels actuels à la somme de 25 436,87 euros, alors « que le juge ne peut soulever d'office un moyen sans inviter les parties à en discuter contradictoirement, qu'en jugeant néanmoins, pour limiter l'indemnité allouée à M. [K] à la somme de 25 436,87 euros, qu'il convenait « de chiffrer (sa) perte en procédant selon un parallélisme des formes à un calcul net de ses revenus imposables en déduisant la CSG et la RDS », quand aucune des parties ne le demandait et sans les inviter à en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
11. Pour évaluer la somme revenant à M. [K] au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt, après avoir retenu une somme au titre du revenu net imposable perdu par celui-ci pendant sa période d'arrêt de travail, y soustrait le montant des indemnités journalières versées par l'organisme social, déduction faite des prélèvements subis au titre de la cotisation sociale généralisée (CSG) et de la cotisation pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
12. Il ajoute qu'il convient de chiffrer la perte de M. [K] en procédant, selon un parallélisme des formes, à un calcul net de ses revenus imposables en déduisant également la CSG de 6,20 % et la CRDS de 0,50 % de la somme retenue, comme base de calcul, au titre du revenu net imposable perdu pendant la période d'arrêt de travail.
13. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il convenait, pour reconstituer le revenu net réellement perdu par la victime, de soustraire les prélèvements opérés au titre des contributions sociales non déductibles du revenu net imposable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe le préjudice corporel global de M. [K] à la somme de 761 797,20 euros, indemnisable par la société Avanssur à hauteur de 70 % soit 533 258,04 euros, en ce qu'il dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à la somme de 288 602,71 euros, en ce qu'il condamne la société Avanssur à payer à M. [K] la somme de 288 602,71 euros, comprenant la somme de 25 436,87 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 20 janvier 2022 à hauteur de 220 602,71 euros, déduction faite de la provision de 68 000 euros, et en ce qu'il déboute M. [K] de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Condamne la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Avanssur, et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.