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09/10/2024 | FRANCE | N°C2401216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 octobre 2024, C2401216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 23-84.282 F-D


N° 01216




ODVS
9 OCTOBRE 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024





> M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 23-84.282 F-D

N° 01216

ODVS
9 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 OCTOBRE 2024

M. [X] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2023, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a ordonné le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [X] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal correctionnel, après relaxes partielles, a déclaré M. [X] [Z] coupable de violences habituelles ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur conjoint, violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur conjoint et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail sur mineur de 15 ans.

3. Il a condamné le prévenu à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, cinq ans d'inéligibilité, l'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé, a ordonné le retrait de l'autorité parentale et a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Z] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale. Il est, dès lors, irrecevable.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Z] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire, du chef de violences volontaires par conjoint, alors « qu'en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; que si la partie ferme de la peine prononcée est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an d'emprisonnement, la juridiction de jugement doit décider, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, que la peine soit exécutée en tout ou partie sous le régime de détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur ; que la juridiction de jugement doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en se bornant à affirmer que le prévenu présentait un caractère dangereux et manipulateur, que l'expert psychiatre le décrivait comme un individu violent, menaçant, paranoïaque, tyrannique, incapable d'auto-critique, convaincu de sa toute-puissance et constamment dans le déni, ce qui faisait craindre un renouvellement de l'infraction, sans indiquer en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient indispensable une peine d'emprisonnement ferme, excluant une exécution sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur, ni motiver spécialement sa décision au regard des faits de l'espèce et de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, la Cour d'appel a violé les articles 132-19, 132-25 du Code pénal et 464-2 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ces dispositions que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement ferme doit, quels que soient le quantum et la décision prise quant à son éventuel aménagement, motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.

9. Si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens du dernier des textes précités, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire.

10. Pour condamner le prévenu à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, l'arrêt attaqué énonce, après avoir exposé l'avis des experts chargés de l'examiner, et l'absence de mention à son casier judiciaire, que les éléments du dossier et les déclarations des parties ne justifient pas une aggravation de la sanction prononcée par les premiers juges au terme d'une analyse rigoureuse de l'implication de l'appelant dans les faits et par une juste appréciation des circonstances particulières de la cause, de la personnalité du prévenu et de l'évolution de son couple.

11. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale de l'intéressé et le caractère indispensable de la peine, ni sur les motifs retenus pour en écarter l'aménagement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 23 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401216
Date de la décision : 09/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 oct. 2024, pourvoi n°C2401216


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401216
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