LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 octobre 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 864 F-D
Pourvoi n° Z 22-20.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
M. [F] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-20.971 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D],
2°/ à Mme [X] [P], épouse [D],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [Z], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 31 mai 2022), M. et Mme [D] ont relevé appel le 3 janvier 2022 du jugement du 13 décembre 2021 d'un juge de l'exécution les ayant déboutés de leur demande de condamnation de M. [Z] à leur payer une certaine somme.
2. L'intimé a demandé le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme de 6 850 euros à M. et Mme [D] en liquidation d'une astreinte, alors « que lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel ; que c'est seulement si l'intimé a déjà constitué avocat que cette signification n'est pas prescrite à peine de caducité, cette sanction étant encourue si la constitution de l'avocat de l'intimé a eu lieu après l'expiration du délai de signification ; qu'en énonçant que le simple fait que M. [Z] ait constitué avocat suffisait à exclure la caducité de la déclaration d'appel de M. et Mme [D] faute de signification, sans constater si cette constitution était antérieure ou postérieure à l'obligation de signification, la cour d'appel a violé l'article 905-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Ayant rappelé que l'intimé soutenait que l'avis portant fixation de l'affaire à bref délai ne lui avait pas été dénoncé, c'est sans encourir le grief du moyen, en l'absence de précision de l'intimé sur la date de constitution de son avocat, que la cour d'appel, relevant qu'il avait constitué avocat, a écarté la sanction de la caducité.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. et Mme [D] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.