La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2024 | FRANCE | N°52401059

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 octobre 2024, 52401059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Rectification d'erreur matérielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1059 F-D


Pourvoi n° B 23-16.400








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NO

M DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024




La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour Mme [W], a présenté le 19 septem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Rectification d'erreur matérielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1059 F-D

Pourvoi n° B 23-16.400

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 OCTOBRE 2024

La SARL Cabinet François Pinet, avocat à la Cour de cassation agissant pour Mme [W], a présenté le 19 septembre 2024, une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D rendu le 18 septembre 2024 par la chambre sociale dans le pourvoi n° B 23-16.400 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

- Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 6],

à

- 1°/ à la société Milee, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Adrexo,

- 2°/ à la société [Y]-[G], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [H] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 3°/ à la société Ajilink [C] [X], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [C], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Milee,

- 4°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [L] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

- 5° / à la société [N] [M] & [Z] [J], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [N] [M], en qualité de mandataire judiciaire de la société Milee,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet après débats en l'audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

La chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 916 F-D en ce qu'en page 7 est mentionné « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » aux lieux et place de « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; »

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 916 F-D du 18 septembre 2024 ;

REMPLACE, en page 7 : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés [Y]-[G], Ajilink [C] [X], BTSG² et [N] [M] & [Z] [J], ès qualités, et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ; ».

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401059
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 oct. 2024, pourvoi n°52401059


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401059
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award