LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 octobre 2024
Rectification d'erreur matérielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 605 F-D
Requête n° H 22-24.842
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification des erreurs matérielles affectant l'arrêt n° 406 F-D prononcé le 3 juillet 2024, sur le pourvoi n° H 22-24.842, dans une affaire opposant :
1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2],
à
1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Royaume-Uni,
2°/ la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Luxembourg,
toutes deux ayant un établissement [Adresse 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller de doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les avis donnés aux parties.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Des erreurs matérielles ont été commises dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 406-FD du 3 juillet 2024, pourvoi n° H 22-24.842, en ce que l'arrêt partiellement cassé a été rendu le 7 novembre 2022 et non le 3 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy et non par la cour d'appel de Besançon, que la cour d'appel de renvoi est la cour d'appel de Metz et non la cour d'appel de Dijon et que la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile l'a été par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe, celles-ci étant condamnées aux dépens.
2. Il y a lieu de réparer ces erreurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 406-FD du 3 juillet 2024 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company Limited et les condamne à payer à Mme [W] [X] et M. [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ; »
par :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de
cause de la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 7 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company Limited et la société CNA Insurance Company Europe et les condamne in solidum à payer à Mme [W] [X] et M. [S] [X] la somme globale de 3 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.