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02/10/2024 | FRANCE | N°42400536

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 octobre 2024, 42400536


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 octobre 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 536 F-D


Pourvoi n° M 23-16.317










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E






_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024


Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.317 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orlé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 octobre 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° M 23-16.317

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024

Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-16.317 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences).

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [F], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Orléans, 10 mai 2023), l'Association de gestion du refuge d'animaux (l'AGRA), association loi de 1901, dont Mme [F] a été salariée, a été dissoute le 9 novembre 2018.

2. Soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 30 septembre 2017, Mme [F] a sollicité par requête la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'AGRA, avant d'engager une instance en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'association AGRA, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que la prétention sollicitant la réouverture des opérations de liquidation d'une association afin que celle-ci puisse être représentée dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable qu'un salarié envisage d'engager à l'encontre son ancien employeur a exactement la même fin que la prétention sollicitant la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter ledit employeur dans le cadre de l'action envisagée en reconnaissance de la faute inexcusable ; qu'en l'espèce, devant le premier juge, Mme [F] avait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins que soit représentée l'AGRA dans le cadre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la prétention formulée en appel tendant à la réouverture de la liquidation pour permettre la représentation de l'AGRA tendait donc exactement à la même fin, et n'était pas nouvelle ; qu'en décidant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 565 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

5. Pour déclarer irrecevable la demande tendant à voir ordonner la réouverture de la phase de liquidation de l'AGRA, après avoir relevé qu'elle ne figure pas sur la déclaration d'appel reçue le 16 juin 2022, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle, qui n'avait pas été formulée devant les premiers juges.

6. En statuant ainsi, alors que la demande présentée par Mme [F] devant elle, relative à la réouverture de la phase de liquidation, tendait aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, en l'occurrence la désignation d'un administrateur ad hoc pour représenter l'association dissoute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de rejeter la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc, alors :

« 1/ que l'article L. 643-11 du code de commerce relatif aux effets d'un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est sans application lorsque la liquidation d'une personne morale est décidée amiablement ; qu'en l'espèce, l'AGRA a fait l'objet d'une décision de dissolution et de liquidation amiable ; qu'en conséquence, Mme [F] soutenait que le régime spécifique de la reprise des actions après publication du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne devait pas s'appliquer en l'espèce ; qu'en faisant pourtant application dudit régime pour rejeter la requête tendant à la désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 643-11 du code de commerce ;

2/ que la personnalité morale d'une association dissoute persiste aussi longtemps que des droits et obligations de l'association ne sont pas liquidés ; qu'un créancier est donc fondé à solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc aux fins de représentation de l'association liquidée lorsqu'il soutient disposer d'une créance contre cette association, et ce quand bien même il n'aurait pas agi aux fins de reconnaissance de ladite créance avant la décision de dissolution et liquidation prise par l'association ; qu'en retenant pourtant, pour rejeter la requête, que l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable pour laquelle Mme [F] sollicitait la désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas été ¿¿engagée avant la publication de la décision ordonnant la clôture de la procédure collective'', la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 1er janvier 1901 relative au contrat d'association. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 9 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association :

8. Il résulte de ce texte qu'une association dissoute conserve la personnalité morale et le droit d'ester en justice pour les besoins de sa liquidation.

9. Pour rejeter la requête aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc présentée par Mme [F], l'arrêt retient que si le droit dont elle fait état est né avant la liquidation, l'instance en reconnaissance de la faute inexcusable pour laquelle elle sollicite la désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas été engagée avant la publication de la décision ordonnant la clôture de la procédure collective et que le fait de retenir une telle possibilité serait de nature à priver de tout efficacité une telle publication.

10. En statuant ainsi, alors que la l'AGRA n'a pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire mais d'une dissolution amiable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400536
Date de la décision : 02/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 oct. 2024, pourvoi n°42400536


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400536
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