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01/10/2024 | FRANCE | N°C2401159

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 octobre 2024, C2401159


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-81.681 F-D


N° 01159




MAS2
1ER OCTOBRE 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024






M. [

R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2019, n° 18-86.575), a prononcé sur une requête en incident c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-81.681 F-D

N° 01159

MAS2
1ER OCTOBRE 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER OCTOBRE 2024

M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 28 février 2023, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 22 octobre 2019, n° 18-86.575), a prononcé sur une requête en incident contentieux d'exécution.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R] [D], les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [D] a saisi la chambre des appels correctionnels d'une requête aux fins d'être dispensé du paiement d'une astreinte prononcée en matière d'urbanisme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en dispense du paiement du titre de recouvrement de l'astreinte formée par M. [D] le 8 octobre 2012, alors « que les décisions rendues par application des dispositions de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme, relatives au relèvement, reversement ou dispense de l'astreinte, doivent être rendues publiquement après examen en audience publique ; qu'en tenant audience en chambre du conseil et en prononçant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel, saisie d'une demande de dispense de paiement de l'astreinte, formée en application de l'alinéa 4 de cette disposition, a violé les articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 480-7 du code de l'urbanisme, susmentionné. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 480-7 du code de l'urbanisme :

4. Aucune disposition du code de l'urbanisme ne déroge à la règle de publicité des débats lorsque la juridiction correctionnelle est saisie de toute demande relative à une astreinte prononcée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.

5. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'affaire portant sur une requête en incident contentieux relatif à l'exécution d'une astreinte prononcée en matière d'urbanisme a été appelée à une audience en chambre du conseil le 17 janvier 2023 et l'arrêt prononcé en cette chambre le 28 février 2023.

6. En examinant la demande et en rendant sa décision en chambre du conseil, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 28 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401159
Date de la décision : 01/10/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 28 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 oct. 2024, pourvoi n°C2401159


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401159
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