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26/09/2024 | FRANCE | N°32400503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 septembre 2024, 32400503


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 septembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 503 F-D


Pourvoi n° C 22-23.251








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [K] [X],


2°/ Mme [V] [P], épouse [X],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


ont formé le pourvoi n° C 22-23.251 contre l'arrêt rendu le 28...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 septembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 503 F-D

Pourvoi n° C 22-23.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [K] [X],

2°/ Mme [V] [P], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° C 22-23.251 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.638), M. et Mme [X], propriétaires d'un fonds voisin à celui appartenant à M. [D], ont assigné celui-ci pour obtenir la suppression d'une plate-forme créée sur son fonds et pour qu'il lui soit fait défense d'accueillir à cet endroit une activité de bûcheronnage.

2. Par un premier jugement mixte du 14 décembre 2011, un tribunal de grande instance a rejeté la demande de M. et Mme [X] de cessation de l'activité de bûcheronnage présentée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage et a ordonné une expertise aux fins de dire si la plate-forme réalisée empiétait sur le fonds voisin et avait pour conséquence de créer des vues droites ou obliques sur les parcelles contiguës.

3. Suite au dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme [X] ont maintenu leurs demandes en démolition de l'ouvrage en raison d'empiétement et de vues irrégulières et ont sollicité qu'il soit fait défense à M. [D] d'accueillir sur son fonds l'activité de bûcheronnage, dont le dépôt et le stockage de bois, en raison de la violation des règles d'urbanisme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en cessation de l'activité de bûcheronnage exercée par leur voisin immédiat, alors :

« 1°/ qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en affirmant que « les époux [X] qui avaient sollicité devant le tribunal d'Annecy une demande d'interdiction d'exercer (l'activité de bûcheronnage) fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage n'étaient pas recevables à présenter dans le cadre de la seconde instance devant ce même tribunal la même demande, peu important qu'ils l'(eussent) fondée la seconde fois sur l'existence d'un préjudice résultant d'une violation de règles d'urbanisme », quand il s'agissait en réalité d'une seule et même instance puisque, avaient été rendus un premier jugement instituant une expertise et rejetant l'anormalité des troubles de voisinage, puis un jugement sur le fond après expertise, aux termes duquel devaient être tranchées la question de l'empiétement et des vues droites ainsi que la violation des règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et le principe de concentration des moyens ;

2°/ que le demandeur n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes possibles fondées sur les mêmes faits, l'autorité de la chose jugée supposant que la chose demandée soit la même, qu'elle soit fondée sur la même cause et oppose les mêmes parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé que « les époux [X] qui avaient sollicité devant le tribunal d'Annecy une demande d'interdiction d'exercer (l'activité de bûcheronnage) fondée sur l'existence de troubles anormaux de voisinage n'étaient pas recevables à présenter dans le cadre de la seconde instance devant ce même tribunal la même demande, peu important qu'ils l'(eussent) fondée la seconde fois sur l'existence d'un préjudice résultant d'une violation de règles d'urbanisme » ; qu'en se prononçant de la sorte quand la Cour de cassation avait dit pour droit (v. Cass. 3ème civ., 10 septembre 2020, n°1912638) que, « pour déclarer la demande (en cessation de l'activité de bûcheronnage exercée par leur voisin immédiat pour violation des règles d'urbanisme) irrecevable, l'arrêt ret(enait) que, fondée sur les troubles anormaux de voisinage, elle avait été rejetée par un précédent jugement passé « en force irrévocable de chose jugée » et qu' « en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, M. et Mme [X] soutenaient que la propriété de M. [D], située en zone non constructible du plan d'occupation des sols, ne pouvait accueillir que des ouvrages nécessaires à une activité agricole dont il ne remplissait pas les conditions et invoquaient les préjudices résultant de cette violation des règles d'urbanisme dont la réparation ne nécessitait pas de justifier d'un trouble anormal de voisinage, la cour d'appel, qui a(vait) modifié l'objet du litige, a(vait) violé (l'article 4 du code de procédure civile) », de sorte qu'elle avait implicitement mais nécessairement considéré que, n'étant pas identiques, les demandes litigieuses ne se heurtaient ni à l'autorité de la chose jugée, ni au principe de concentration des moyens ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil et le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que M. et Mme [X] demandaient à ce qu'il soit fait défense à M. [D] d'accueillir sur son fonds une activité de bûcheronnage et que cette demande, auparavant fondée sur l'existence de troubles anormaux du voisinage, avait été déclarée irrecevable par le jugement du 14 décembre 2011, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la première branche, que la demande dont elle était saisie, qui tendait à remettre en cause, par un moyen nouveau, le rejet de cette demande et se heurtait à l'autorité de chose jugée attachée audit jugement, définitif sur ce point, était irrecevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400503
Date de la décision : 26/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 sep. 2024, pourvoi n°32400503


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400503
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