LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° K 22-20.291
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-20.291 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 juin 2022) et les productions, M. [S] (la victime) a, le 1er septembre 2014, déclaré plusieurs pathologies à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse), qui, le 9 février 2015, a pris en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, la pathologie « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », mais refusé celle relative aux épaules droite et gauche.
2. Le taux d'incapacité permanente de la victime a été fixé à 25 % à la date de consolidation du 30 septembre 2017.
3. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La caisse fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il fixe le taux d'incapacité permanente de la victime à 70 %, alors « que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé en considération de l'état séquellaire de la victime en lien avec l'accident ou la maladie prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en adoptant les conclusions du médecin consultant commis en première instance, qui a évalué le taux d'incapacité en tenant compte des lésions présentées par la victime tant au niveau des vertèbres L2-L3, qu'au niveau des vertèbres L4, L5 et S1, sans s'expliquer quant à l'imputabilité des lésions situées au niveau de cette seconde série de vertèbres (L4, L5 et S1), à la maladie prise en charge qui ne concernait que la première série de vertèbres (L2-L3), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale :
5. Il résulte de ce texte que seules les séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peuvent être prises en compte pour la fixation du taux d'incapacité permanente en résultant.
6. Pour fixer à 70 % le taux d'incapacité permanente de la victime, l'arrêt relève que la victime a déclaré une pathologie relative à une « lombo-sciatique gauche sur hernie discale foraminale gauche L2-L3 et L4-L5 ». Ayant constaté que la caisse avait pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie relative à la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 », il ajoute que le médecin consultant souligne l'existence d'une complication par pseudarthrose d'une chirurgie de stabilisation du rachis avec atteinte neurologique des membres inférieurs, ainsi que la co-existence de séquelles nerveuses en lien avec une paralysie partielle des deux sciatiques.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par la caisse, qui soutenait que l'état de la victime en lien avec la hernie discale L4-L5 était guéri au 27 septembre 2016, si les séquelles médicalement constatées par le médecin consultant désigné par la juridiction n'étaient pas, pour partie, imputables à cette pathologie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et confirme le jugement en tant qu'il déclare recevable le recours de M. [S], l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.