LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 849 F-D
Pourvoi n° P 22-18.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-18.776 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2022 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) de l'accident survenu à l'un de ses salariés, la société [2] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors « que le directeur-adjoint, qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice et notamment d'interjeter appel au nom de l'organisme social ; que la preuve de l'absence ou de l'empêchement du directeur résulte de l'intervention même du directeur-adjoint ; qu'en opposant à la caisse qu'elle ne justifiait pas de l'absence ou de l'empêchement du directeur, pour dire irrégulière la déclaration d'appel signé par le directeur-adjoint, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale et 932 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 122-1 et R. 122-3 du code de la sécurité sociale :
3. Selon le premier de ces textes, le directeur général ou le directeur représente l'organisme de sécurité sociale en justice et dans tous les actes de la vie civile.
4. Aux termes du second, en cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint.
5. Il en résulte que le directeur adjoint de l'organisme de sécurité sociale, qui exerce les fonctions de directeur de celui-ci en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social, la preuve de cette vacance, de cette absence ou de cet empêchement résultant de l'intervention même du directeur adjoint.
6. Pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que la caisse ne justifie pas, à la date de la régularisation de la déclaration d'appel, de la vacance d'emploi, de l'absence momentanée, ou de l'empêchement du directeur. Il en déduit un défaut de pouvoir du directeur adjoint pour interjeter appel au nom de la caisse contre le jugement déferré.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.