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25/09/2024 | FRANCE | N°52400937

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 52400937


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 25 septembre 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 937 F-D


Pourvoi n° D 23-20.450








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024


Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.450 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 septembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° D 23-20.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024

Mme [L] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.450 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y],

2°/ à la société SELARLU [C],dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [I] [C],

toutes deux, en qualité de liquidateurs judiciaires de la Société Nouvelle CGVL,

3°/ à l'association Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Duhamel, avocat des sociétés MJ Synergie et SELARLU [C], ès qualités, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 juillet 2023) et les productions, Mme [W] a été engagée en qualité de comptable le 2 juillet 1995 par la société CGVL aux droits de laquelle est venue la Société nouvelle CGVL (la société). A partir du 1er juillet 2013, elle a occupé les fonctions de responsable du service comptable puis, par avenant du 1er octobre 2016, elle a repris ses fonctions de comptable.

2. Licenciée le 6 avril 2017 pour cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.

3. Par jugement du tribunal de commerce du 7 février 2019, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2020, les sociétés MJ Synergie et [C] étant désignés liquidateurs.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes relatives à la rétrogradation et à ses conséquences financières, et de ses demandes tendant au prononcé de la nullité de son licenciement et en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors que « constitue une sanction disciplinaire toute mesure autre que les observations verbales, prise par l'employeur, à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ; qu'en refusant de qualifier de sanction disciplinaire la rétrogradation prononcée à l'encontre de la salariée, quand elle a constaté que celle-ci faisait suite «  à des courriels de reproches de sa responsable », aux motifs inopérants que la salariée a formalisé une demande en ce sens et que cette mesure a été "décidée conjointement", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, a violé l'article L. 1331-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt retient d'abord que la modification de son contrat de travail par avenant du 1er octobre 2016 n'a pas été motivée par une faute de la salariée, même si celle-ci avait reçu durant l'été des courriels de reproches de sa responsable, mais qu'elle répondait à une demande de sa part, formalisée par lettre du 26 septembre 2016 faisant suite à divers entretiens avec cette dernière et qu'elle-même reconnaissait ne pas avoir les compétences requises pour occuper le poste de responsable comptable.

6. Il relève ensuite que l'aide active que semble avoir apportée l'employeur à la rédaction de la lettre du 26 septembre ne peut suffire à démontrer que la salariée a agi sous la contrainte, et constate que, si dans la lettre qu'elle a adressée le 17 février 2017 au président de la société pour contester un avertissement notifié en janvier, elle évoque les reproches qui lui ont été signifiés et aussi son souci de préserver sa santé, elle écrit clairement avoir « préféré reprendre [son] ancien poste ».

7. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu en déduire que la modification du contrat de travail qui émanait d'une demande de la salariée faite par écrit le 26 septembre 2016, fondée sur son insuffisance professionnelle au regard des tâches particulières exigées par la fonction de responsable comptable, ne pouvait pas être qualifiée de sanction disciplinaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité de licenciement, alors que « sauf en cas de faute grave, tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, comptant une année d'ancienneté a droit à une indemnité de licenciement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de reliquat d'indemnité de licenciement quand elle a retenu une cause réelle et sérieuse de licenciement et non une faute grave la cour d'appel a violé l'article L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1234-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017 et R. 1234-5 du même code :

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Toutefois, l'indemnité conventionnelle de licenciement se substitue à l'indemnité légale si elle est plus favorable au salarié.

11. Pour débouter la salariée de sa demande de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que les manquements de la salariée suffisent à fonder le licenciement et que celle-ci doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes à ce titre.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse de sorte que le reliquat de l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable que l'indemnité légale, était dû, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'infirmer le jugement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

14. La cassation du chef de dispositif déboutant la salariée de ses demandes relatives au licenciement emporte celle des chefs de dispositif de l'arrêt laissant à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d'appel et rejetant la demande de la salariée en paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il infirme le jugement ayant dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et déboute Mme [W] de ses demandes relatives à la rétrogradation et à l'avertissement du 10 janvier 2017 et aux conséquences financières de la rétrogradation, de sa demande d'annulation du rappel à l'ordre du 15 février 2017, de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 7 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne les sociétés MJ Synergie et [C], en leur qualité de liquidateurs de la société Société nouvelle CGVL aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés MJ Synergie et [C], en leur qualité de liquidateurs de la société Société nouvelle CGVL et les condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre, signé par elle, et en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400937
Date de la décision : 25/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 juillet 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2024, pourvoi n°52400937


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400937
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