LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 24-83.745 F-D
N° 01236
LR
18 SEPTEMBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 SEPTEMBRE 2024
M. [G] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 9e chambre, en date du 10 juin 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. M. [G] [K] a été condamné par le tribunal correctionnel le 9 janvier 2024 pour violences aggravées à huit mois d'emprisonnement, ladite peine devant être exécutée sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique avec exécution provisoire.
2. Il a relevé appel de cette décision et a formé une demande de mise en liberté.
3. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier qu'il a été statué sur cet appel par arrêt du 10 juin 2024.
4. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.