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18/09/2024 | FRANCE | N°52400914

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 52400914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 septembre 2024








Cassation partielle




M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président






Arrêt n° 914 F-D


Pourvoi n° W 23-14.371


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_______

__________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024


M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.371 contre l'arrêt rendu le 16 févr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 septembre 2024

Cassation partielle

M. FLORES, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 914 F-D

Pourvoi n° W 23-14.371

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024

M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-14.371 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Carrefour administratif France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Carrefour administratif France, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 février 2023), M. [L] a été engagé en qualité de directeur du centre des services partagés par la société Carrefour administratif France le 1er avril 2007.

2. Il est devenu directeur trésorerie France le 1er juillet 2015.

3. Le 12 décembre 2018, le salarié a adhéré au congé de fin de carrière prévu par un plan de départ volontaire.

4. Le 20 juillet 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du cinquième moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, alors « que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à retenir, s'agissant de l'atteinte à la santé de M. [L], qu'il justifiait avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense, selon ce qu'indiquait le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014 et qu'il indiquait que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation, pour en déduire l'absence de harcèlement moral, sans dire en quoi ces faits, matériellement établis, ne laissaient pas présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient, au sujet des faits d'atteinte à la santé dénoncés, que ce dernier justifie avoir consulté un médecin en mars 2014 pour des problèmes de sommeil et une baisse de moral dans un contexte de stress professionnel intense selon ce qu'indique le médecin, et s'être vu prescrire un anxiolytique en mars, un antidépresseur et un somnifère en avril, un antidépresseur en mai, août et octobre 2014. Il ajoute que l'intéressé indique que ce stress était lié aux atermoiements et à la communication erratique de sa hiérarchie à ce moment-là au sujet de sa future affectation.

9. Après avoir examiné les autres faits dénoncés par le salarié se rapportant à son changement de poste, sa mise à l'écart, un traitement différencié défavorable, les conditions défavorables de sa fin de carrière, la cour d'appel a retenu que, compte tenu du contexte dans lequel ils avaient pris place tel qu'évoqué, les éléments matériellement établis (modification de son contrat de travail sans avoir recueilli son acceptation expresse, annonce prématurée de sa nouvelle affectation, dispense d'assister aux comités de direction comptable à partir de mai 2015, exclusion des réunions de clôture à partir de décembre 2017, rédaction des comptes-rendus du comité finance, dégradation de sa santé entre mars et octobre 2014 qu'il attribue à un stress au travail, versement d'une rémunération variable en janvier 2019 et non en 2018), même pris en leur ensemble, ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, qu'ils ne laissaient pas non plus présumer, pris individuellement ou dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral discriminatoire.

10. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans préciser en quoi les faits dont la matérialité est retenue ne sont pas de nature à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité, alors « que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, relatif au harcèlement moral, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ayant débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la société Carrefour, qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire, et ce en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation du chef de dispositif portant sur le rejet de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral entraîne la cassation du chef de dispositif se rapportant aux dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l'obligation de sécurité et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 16 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Carrefour administratif France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Carrefour administratif France et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Flores, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400914
Date de la décision : 18/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 sep. 2024, pourvoi n°52400914


Composition du Tribunal
Président : M. Flores (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400914
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