LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 septembre 2024
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 893 F-D
Pourvoi n° N 23-11.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 SEPTEMBRE 2024
1°/ L'association Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs,
2°/ l'association Les Papillons blancs,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° N 23-11.327 contre trois arrêts rendus les 22 octobre 2021, 29 avril 2022 et 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des associations Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs et Les Papillons blancs, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte aux associations Les Papillons blancs et Les Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing et environs du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 29 avril 2022.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 22 octobre 2021 et 25 novembre 2022), Mme [B] a été engagée en qualité de monitrice éducatrice, le 15 juillet 1992, par l'association Les Papillons blancs.
3. Le 4 juillet 2017, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
4. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, s'agissant du premier moyen, du deuxième moyen et de la première branche du quatrième moyen, la seconde branche du quatrième moyen étant irrecevable.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt du 25 novembre 2022 de le condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire ; que dans cette hypothèse, l'employeur ne peut être condamné à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, laquelle vise uniquement à réparer la perte injustifiée de son emploi et n'a pas le même objet que l'indemnité pour nullité du licenciement ; qu'en l'espèce, la salariée demandait que son licenciement soit jugé nul pour harcèlement moral ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse en raison d'une prétendue violation par l'employeur de son obligation de reclassement ; que si elle demandait la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 79 584 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle ne sollicitait en revanche pas d'indemnisation au titre de la nullité de son licenciement ; qu'en condamnant l'association exposante à payer à la salariée la somme de 60 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse", après avoir jugé que le licenciement de la salariée était entaché de nullité et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice du caractère illicite de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-3 et L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
8. L'arrêt condamne l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
9. En statuant ainsi, après avoir dit que le licenciement était frappé de nullité, et alors que la salariée ne demandait pas l'indemnisation du préjudice résultant de cette nullité, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation du chef de dispositif condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Les Papillons blancs à payer à Mme [B] la somme de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille vingt-quatre.