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12/09/2024 | FRANCE | N°22400770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 septembre 2024, 22400770


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 770 F-D


Pourvoi n° S 22-19.055






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_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024


Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.055 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre socia...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° S 22-19.055

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.055 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Normandie, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Normandie, venant aux droits de l'URSSAF de Haute-Normandie, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mai 2022), le 3 juillet 2019, Mme [O] a relevé appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant validé des contraintes que lui avait notifiées l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Haute-Normandie, aux droits de laquelle vient l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie, (l'URSSAF), pour des rappels de cotisations et l'ayant condamnée à en payer le montant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

2. Mme [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel-nullité formé par elle, alors :

« 1°/ que l'appel-nullité n'est pas une voie de recours distincte de l'appel ; qu'il se forme par la même déclaration d'appel et se distingue ensuite de l'appel tendant à la réformation du jugement en fonction des demandes formulées par l'appelant ; qu'en déclarant l'appel irrecevable pour cette raison que celui-ci avait été intitulé « appel-nullité » par l'assujettie, et que la voie de l'appel ordinaire étant ouverte, celle de l'appel-nullité ne l'était pas, tout en constatant que l'assujettie avait contesté à l'audience les cotisations relatives aux contraintes que lui avait délivrées l'URSSAF de Haute-Normandie, ce dont il se déduisait qu'elle avait sollicité la réformation du jugement sur le fond du litige et non son annulation, la cour d'appel a violé les articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile ;

2°/ que, en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à l'annulation du jugement de première instance défère l'entier litige à la connaissance de la cour d'appel ; qu'en s'arrêtant en l'espèce à la dénomination adoptée sur la déclaration d'appel pour considérer qu'elle ne pouvait être saisie d'un appel-nullité au lieu d'un appel ordinaire tendant à la réformation du jugement, quand l'appel tendant à l'annulation du jugement lui permettait de connaître aussi des demandes tendant à voir statuer sur le fond du litige, la cour d'appel a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 562 et 933 du code de procédure civile :

3. Aux termes du premier de ces textes, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

4. Selon le deuxième, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

5. Selon le troisième, régissant la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.

6. En matière de procédure sans représentation obligatoire, y compris lorsque les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée à la cour d'appel, en omettant d'indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il en est de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, ou encore si elle mentionne qu'il s'agit d'un appel-nullité.

7. Pour déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [O], l'arrêt retient que le jugement lui ayant été notifié le 4 juin 2019, elle a formé appel dans le délai d'appel d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile.

8. Il ajoute que l'appel-nullité est soumis à deux conditions cumulatives, l'excès de pouvoir et l'absence de toute autre voie de recours. Il en déduit que le jugement étant susceptible d'appel, l'appel-nullité est irrecevable.

9. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel avait déféré à sa connaissance l'ensemble des chefs de dispositif du jugement déféré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400770
Date de la décision : 12/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 sep. 2024, pourvoi n°22400770


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400770
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