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11/09/2024 | FRANCE | N°52400864

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 52400864


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 septembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président






Arrêt n° 864 F-D




Pourvois n°
Q 23-14.526
R 23-14.527
S 23-14.528 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


___________________

______


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024


1°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 2],


2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],


3°/ M. [J]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 864 F-D

Pourvois n°
Q 23-14.526
R 23-14.527
S 23-14.528 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 5],

ont formé respectivement les pourvois n° Q 23-14.526, R 23-14.527 et S 23-14.528 contre trois arrêts rendus le 8 février 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant :

1°/ à la société [C] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société PCH Metals

2°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, chacun, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation, rédigés en termes identiques.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de MM. [G], [X] et [W], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [C] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 23-14.526, R 23-14.527 et S 23-14.528 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Reims, 8 février 2023) et les productions, la société PCH Metals (la société), exerçant une activité dans le secteur de la métallurgie, a été placée en redressement judiciaire par jugement d'un tribunal de commerce du 29 mars 2018 qui a désigné M. [E] en qualité d'administrateur judiciaire. Puis un second jugement du 5 juillet 2018 a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la société [C] [L] en qualité de liquidateur.

3. L'administrateur judiciaire a établi un document unilatéral fixant la teneur du plan de sauvegarde de l'emploi, prévoyant 87 licenciements pour motif économique collectif, lequel a été homologué le 13 juillet 2018 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

4. Il a sollicité, le 26 juillet 2018, l'autorisation de licencier les salariés protégés, et l'inspecteur du travail a délivré le 7 août 2018 ces autorisations, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun recours par les intéressés.

5. M. [G] et deux autres salariés protégés, licenciés en août 2018, ont saisi la juridiction prud'homale en contestation de cette rupture et fixation de leur créance au passif de la société.

Examen du moyen, rédigé en termes identiques

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les décisions administratives sont devenues définitives et de se déclarer incompétents en application du principe de séparation des pouvoirs, alors « que selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233 57-4, qui relève de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux ; que s'il ne peut méconnaître, dans l'exercice de son office, ni l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant validé l'accord collectif ou homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi ni l'autorité de la chose jugée par le juge administratif saisi en application de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le juge judiciaire demeure compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l'application des mesures comprises dans un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les salariés exposants faisaient valoir que ''le juge judiciaire et spécialement le conseil de prud'hommes, reste compétent pour apprécier l'application individuelle des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi. (?) qu'en l'occurrence, celui-ci n'a pas été respecté en l'absence de preuve de la saisine de la commission régionale paritaire de l'emploi, en l'état de l'insuffisance des recherches de reclassement externe aux autres entreprises de même activité et aux entreprises du bassin d'emploi national avant tout licenciement, en l'absence de preuve de notification des offres de reclassement externe avant le licenciement, en l'absence de mise en place de la cellule de reclassement'' ; que, l'arrêt retient que ''lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que la loi ou les dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement, pour favoriser le reclassement'' et que ''l'autorité administrative a délivré l'autorisation de licencier après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission régionale de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement du salarié protégé était sans lien avec son mandat'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'elle constatait que les salariés invoquaient le non-respect par l'employeur des mesures de reclassement externe édictées en leur faveur par le plan de sauvegarde de l'emploi, ce dont il résultait que la juridiction prud'homale demeurait seule compétente pour apprécier l'exécution conforme par l'employeur desdites mesures comprises dans le plan de sauvegarde de l'emploi, peu important que l'inexécution par l'employeur de ses obligations à ce titre soit de nature à priver les licenciements de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-7-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.

9. La cour d'appel a constaté que l'autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission régionale de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat.

10. Elle en a déduit à bon droit qu'elle ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées sur ce fondement.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. [G], [W] et [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400864
Date de la décision : 11/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 sep. 2024, pourvoi n°52400864


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400864
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